‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 273 sur 593 · VSCUIP110N · texte numérisé non relu

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<48.— En scra-l-it de même dans le cas où les'lémoins instrumentaires auraient à déposer, non sur un fait matériel, mais sur un fait qui résulterait du sens à attacher à une expression employée par le notaire dans la rédaction du testament?— II, 431, Q. 927.

1 49. — De ce que l’art. 234 ordonne l'observation des formalités prescrites au titre des enquêtes, s’ensuit-il qu'elles soient, dans ce cas particulier, exigées h peine de nullité? — Q. 927 ii», II, 432.

<50. — Y aurait-il nullité de l'enquête si le juge-commissaire ne représentait pas aux témoins la pièce arguée de faux et si ceux-ci ne la paraphaient point? — Q.927 ter, II, 432.

<51. — Le juge-commissaire doit-il mentionner absolument dans son procès-verbal l’exécution des formalités relative- à la présentation des pièces et au paragraphe que les témoins doivent y apposer? — Q. 929,11, 433.

<52. — Si les témoins représentent quelques pièces, lors de leur déposition, le juge-commissaire doit-il constater ce fait, faire la description de ces pièces et les parapher avec le témoin qui les produit?— II 433, Q. 930.

<53 — Les pièces ne doivent-elles être représentées qu'à ceux des témoins qui seraient entendus après leur remise? — Q. 931, II,

<54. — Si la partie intéressée ne requérait pas que les pièces que les témoins auraient jointes à leur déposition fussent représentées aux experts, lejuge-cominissaire pourrait-il l’ordonner d’ollice? — Q. 935, II, 436.

<55.— En admettant que la contre-enquête prouvât que l'obligation est fausse, un tribunal pourrait— il prendre cette contre-enquête pour base de sa décision contre la disposition de l’art. 233, Cod. proc. eir., et quoiqu'elle ne se référât à aucun des faits cotés dans le jugement interlocutoire qui a ordonné l'enquête ? — Q. 925 bit, II, 427.

<56. — L’instruction est-elle entièrement achevée par la confection de l’enquête ou du rapport? — Q. 936, II, 436.

<57. — L’instruction terminée, il ne peut plus être admis de fin de non-recevoir contre la demande en inscription de faux. —II, 439, nol. 4.

§ VI .—Sursit au jugement tur l'inscription de faux. »

<58. — Dans le cas où celui auquel le faux est imputé, soit comme auteur, soit comme complice, est connu et vivant, le tribunal doit prononcer le renvoi au criminel et surseoir à statuer sur le civil.— II, 373, Q. 860; 439. art. 239 ; 4-40, n° <97 ; 442, art. 240 et n° <98.

<59.—... à moins que la poursuite du crime ne soit éteinte par la prescription.— II, 439, art. 239 ; 440, n" <97.

<60. — Quel est le temps requis pour la prescription de la poursuite du crime Je faux? -Q. 940, II, 442.

DK FAUX. 137

<6<. — A quelle époque de la procédure, le

renvoi peut-il être prononcé ?— II, 373, Q. 860.

<62. — Le magistrat qui exerce le ministère public est-il obligé d’attendre, pour requérir ta suspension de l’instance civile, la fin de l’instruction? Ne le peut-il pas avant que cette instruction soit ordonnée, commencée ou achevée, eu un mot dès qu’il paraît qu’il existe des indices du crime? — II, -441 , Q. 930.

<63. — Dans ce cas, le président est-il obligé de décerner le mandat d'amener? — Q.

<64. — Le président qui userait de la faculté de décerner ce mandat aurait-il le droit d'interroger le prévenu? — Q. 938, II, 440.

<63. —Si le sursis n’était pas ordonné, il y aurait nullité des procédures postérieures. -II, 442, nol. <.

<66.— Mais est-il nécessaire que le tribunal constate par un jugement que les pièces seront transmises au substitut du procureur général, et qu’en conséquence il sera sursis à statuer sur le civil?— Q. 944 , II, 444.

< 67. — Est— il, dans tous les cas, nécessaire de surseoir à statuer au civil , lorsqu’il y a lieu de renvoyer le prévenu de faux devant le substitut dû procureur général ? — Q. 942, II. 444.

<68. — Ce sursisnedoit être prononcé qu'autant que le ministère public, intente une demande en fanx principal. — II, 442, not., 2.

<69- Le désistement du demandeur en faux incident empêche-t-il le ministèie public de poursuivre d'oflice les prévenus de faux? En ce cas, la poursuite du ministère public peutelle faire prononcer un sursis? — II, 443, Q. 940 bis.

<70. — Lorsqu’une inscription de faux est prise devant un tribunal de justice répressive contre une pièce dont l’auteur est vivaut, les juges doivent-ils, après avoir statué sur la pertinence des moyens, surseoir au jugement du proci-s et renvoyer à instruire sur le faux devant la juridiction criminelle competente?

— Q. 940 ter.. Il 443.

<71. — Quand, sur la poursuite du faux incident, l’action publique est portée parle ministère public devant le tribunal criminel, le demandeur en fanx incident peut-il abandonner la première poursuite, alin de se porter partie civile? — Q. 940 quai , II, 444.

<72. — Si le demandeur en faux incident se pourvoit jiar la voie criminelle en faux principal, il sera encore sursis au jugement de la cause civile.— II, 469, art. 250 ; 470,

<73. — Motif de cette exception au principe général qui veut que la partie qui a porté en justice civile une action fondée sur un délit ne puisse en abandonner les poursuites pour se pourvoir au criminel. — II, 470 not. 2.

<74. — Si le demandeur en faux incident veut se pourvoir par la voie criminelle eu faux principal, le tribunal doit-il, avant de surseoir, examinerai le procès peut être jugéin-

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dépendammenl de la pièce arguée? — Q. 960,

1 75. — La parliequi a sommé l'autre de déclarer si elle entend se sentir de la pièce conserve-l-clle la faculté de se pourvoir en faux principal, même lorsque celle-ci renonce à s’en servir? — Q. 962, 11,973.

176. — Le demandeur en faux incident peut se pourvoir au criminel tant qu'il n’y a pas de jugement définitif sur sou inscription.— H, *70, n° 208 et nol. 2.

177. — Le demandeur en fauxincident peutil se pourvoir eu faux principal, avant le jugement de l’instance civile, si son inscription avait été rejetée pour omissiou de formalités ? —Q. 961,11, *72.

178. — Lorsqu’une pièce authentique est produite dansun procès, le tribunal pourrait-il, en cas de plainte en faux principal contre celte pièce, surseoir uu jugement du procïs? — y, 963, 11, *73.

179. — Lorsque, dans le cours d'une saisie immobilière , on porte une plainte justifiée eu faux principal contre des actes du ministère de l'huissier, il doit être sursis aux poursuites, même à l’adjudication préparatoire , quoique la mise eu accusation du prévenu u’ait pas encore eu lieu. — II *70, not. 1,2*; 474, nul.

180. — Le jugement qui sera rendu sur l’action publique par les juges criminels déterminera-l-il nécessairement les résultats des poursuites civiles qui auront été suspendues ? — Q. 9*3, II, **5.

181. — Quelle est l'influence d'une décision rendue au criminel , sur l’instance portée devant les tribunaux civils, notamment en matière de faux? Q. 859, II, 371.

§ VII . — Jugement définitif. — Restitution des

pièces — Peines encourues par le demandeur qui succombe. — Transaction.

182. — Le tribunal qui juge qu’une pièce est fausse peut en ordonner non-seulement le rejet, mais encore la suppression, la Incération ou radiation, de même que. la réformation ou le rétablissement.— 11, *5*, art. 2*1 ; *55, n° 199.

183. — Ce que le législateur a entendu par ces mots : suppression, lacération, etc.— II. *55, not.

18*.— Le jugement qui ordoune la suppression, la lacération, etc., ne peut être exécuté pendant les délais d’appel, de requête civile ou de cassation.— II, 45*, art. 2*1 ; *53. n” 199.

185. — Si ce jugement avait été rendu contre un mineur, faudrait-il attendre pour effectuer l'exécution qu’à sa majorité ce jugement lui efll été signilié de nouveau, pour faire courir le délai de la requête civile, et que ce délai fût expiré? — Q. 914, II, *56.

186. — Le défendeur doit-il être appelé h l’opération? — Q. 9**6i«, 11, 456.

187. — Le jugement rendu sur le faux doit Statuer sur la remise des pièces, s'il y a lieu,

à ceux qui les ont fournies. — II, *56, art.

188. Délai pendant lequel il doit être sursis à la remise de toute pièce, & moins que le tribunal n'en ait autrement ordonné. — II, 457. art. 243, n n 101.

189. — L'art. 2*3 établit-il une exception à l’art. 2*2. de sortu que les parties clles-méines elles témoins puissent obtenir la remise des

P ièces pat eux fournies et représentées avant expiration des délais? — Q. 9*5, II, *57.

190. — Si le jugement a omis de prononcer sur cette remise , comment pourra-t-on y faire statuer plus tard? — Q. 94* 1er, II, *57.

191.— Quelle procédure devra-t-on suivre pour former la demande eu remise de pièces qui aurait lieu postérieurement au jugement, soit parce que le jugement ne s'en serait pas occupé, soit parce qu’il aurait sursis * celle remise? — Q. 9*6 bis, II, *59.

192. — Par qui sont supportés les frais de la remise des pièces? — Q. 9*6. Il, *58.

193. — Peines encourues par les greffiers qui ne se conformeraient pas aux art. 2*2 et 243.-11, *59, art. 2** et n" 202.

. 19*. — Lorsqu'il y a lieu de poursuivre les greffiers pour infraction à ces articles, doiton préalablement obtenir l’autorisation du conseil d’Etat?— II, *59, Q. 9*7.

195.— Les greffiers ne peuveut délivrer copie ou expédition des pièces prétendues fausses, tant qu’elles demeurent au greffe, qu’en vertu d’un jugement.— 11, *60, art. 2*5 et n* 203.

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