‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 304 sur 593 · Quelle forme doit-elle avoir? — 1,46, Q · texte numérisé non relu

Quelle forme doit-elle avoir? — 1,46, Q

79. — Le juge de paix peut-il ordonner la comparution personnelle d’une partie qui s'est fait représenter par un fondé de pouvoir? — Q. 44 bit, I, 46.

80. — Lorsque, le juge de paix avant ordonné la comparution personnelle de la partie

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représentée par un fondé de pouvoir, celle-ci ne se présente pas, le jugement à intervenir doit-il être rendu par défaut ? — I,46,Q. 44 1 er.

81. — L’interrogatoire sur rails et articles, peut-il, comme la comparution, être ordonné en justice de paix? — En supposant lallirmalive, quelle sera la forme d’y procéder? — Q. M quai., 1, 47.

82. — De ce que la loi défend de signifier aucune défense, s’ensuit-il que les parties ne

f uissent lire une défense écrite? — O. 45,

83. — Pourrait-on signifier un acte soit protestataire, soit conservatoire?— Q. 46. I, 47.

84.— Comment doivent s’expliquer les parties devant le juge de paix, et peines encourues par celle qui manque au respect dO à la justice.— I, 48, art. 10. et n» 10.

85. — De ce que le juge de paix peut ordonner, dans l’espèce de l’art. 10, l’allichede son jugement à un nombre d’exempl. qui n’excède pas celui des communes de son canton, doit-on conclure qu’on doive nécessairement apposer une affiche dans chaque commune?

86.— Comment doivent être réprimés les faits d’insulte ou d’irrévérence grave envers Je juge?— I, 48, arl.,41 et n» 11.

87. — L’art. 11 peut-il encore recevoir son application, en ce qui concerne la condamnation à l’emprisonnement de trois jours? — Q.

88.— Le juge de paix peut-il condamner aux peines portées par l’art. 11, si les faits je passaient ailleurs qu’à l’audience? — Q.50,

89.— Si le juge de paix ordonnait l’emprisonnement dans le cas de l’art. 11, sans dresser procès-verbal, pourrait-il être pris à partie?— I, 48, Q. 48.

90. — Le.jugement rendu dans|les : cas prévus par les art. 10 et 11 est-il sujetà l’appel? — I, 49, n° 12 et not. 2.

91.- Dans quel délai cet appel doit-il être interjeté?— I, 52, Q. 50 bit.

92. — Lorsque toutes les causes ne peuvent être discutées dans la même audience, sontelles renvoyées de plein droit à la prochaine ? — Q. 51. I, 52.

93.— Le juge de paix devant juger sur-lechamp ou à la première audience, s’ensuit-il qu’il lui soit interdit de prononcer successivement plusieurs remises de la même cause d’une audience à l’autre ?— Q. 52, I, 53.

94. — Le juge de paix est-il tenu de juger sur-le-champ la cause, lorsque les parties se présentent volontairement, ou que la citation a été donnée pour un jour qui n’est pas celui de l’audience ordinaire?— Q. 53, 1,53.

95.— Lorsque le juge de paix se fait remettre les pièces, ou, ce qui est la même chose, quand il ordonne un délibéré, doit-ilse livrer , audience tenante, à leur examen et

S eut-il prononcer le jugement hors la présence es parties?— Q. 54, 1, 53.

96 — Si l’une des parties ne remet point ses pièces, qu’arrivera-t-il? — Q. 54 Ut, I, 54.

97. — Quelle est la forme suivant laquelle la partie doit faire, en justice de paix, sa déclaration de s’inscrire en faux? — Q. 56 bit, <

98. — f> que doit faire le juge de paix, lorsque l’u ie des parties déclare vouloir s’inscrire en Taux, dénier l’écriture ou ne pas la reconnaître. — 1, 54, art. 14.

99. — Que doit-il faire, si le porteur de la pièce arguée de faux, ou dont la vérilicatiou est demandée, refuse de la présenter pour que ce juge y appose son parafe ? — Q. 56 1er,

100. — De ce que l’article 14 ii’ordoune le renvoi que pour dénégation ou méconnaissance d’écriture et inscription de faux, s’ensuit 11 que l’on puisse citer devant le juge de paix en reconnaissance d’écriture? — Q. 56 quai., 1, 57.

101. — Lorsque le juge de paix renvoie la cause au tribunal pour vérification d’écriture ou inscription de faux, ce tribunal est-il eu même temps saisi de la connaissance du fond?

102. — Silo juge de paix croit que la pièce arguée de faux n’est pas nécessaire à la décision delà cause, doit-il cependant se conformer aux dispositions de l’art. 14? — Q. 56,

§ V. — De la mite en caute det garanti.

103. - La demande en garantie peut-elle être formée par le défendeur avant même sa première comparution devant le juge de paix?

104. — De ce que l’art. 32 ne parle que du défendeur, s’ensuit-il que le demandeur ne puisse mettre un garant en cause?— Q. 163 oit. I, 160.

105. — Le délai |iour mettre garant en cause doit être fixé par jugement. — I, 158, art. 32.

106 — Le juge de paix peut-il refuser de fixer ce délai?— I, 160, Q. 143 1er.

107. — La loi a-t-elle entendu en laisser la fixation 4 l’arbitraire dujuge? — Q. 143 quai.,

108. — Ce même délai doit-il être augmenté du double, attendu qu’il y aurait lieu a envoi et retour?— Q. 143 quinq., 1, 161.

109. — L’art. 32 s’applique— t-il au garant qui aurait à en appeler un autre en sous-garantie? — Q. 144, I, 161.

110. — Peut-on interjeter appel du jugement qui accorde le délai pour citer le garant?

444. — Quelles sont les dispositions du Code, relativement à la garantie devant les tribunaux ordinaires, qui seraient susceptibles d'application en justice de paix? — Q.

4 43 tex . , I, 4 61 .

112. — La demande devant être libellée, il n’est pas nécessaire de notifier au garant co-

JUGE DE PAI\

Î ie de la demande originaire el des pièces ustificatives de l'action en garantie?—!, 159, Q. Hi.

113. — Si la demande pour appeler garant n’a pas été formée , ou si elle n'a pas été suivie de citation en temps utile, l’action pourrait-elle être portée devant le juge qui serait encore saisi de la demande originaire, ou qui l'aurait jugée?— Q. 1*5, 1, 162.

114. — Dans le cas où ce serait le demandeur qui voudrait mettre un garant en cause, l'art. 33 serait-il applicable romme à l’égard du défendeur? — Q. 143 bit, I, 163.

115. — Si la citation a été donnée au jour filé parle jugement, et que le garant ne comparaisse pas, y a-t-il lieu a statuer sur l'action originaire, sauf à juger séparément l'action en garantie? — Q. 1*6, I, 103.

g VI. — Des enquiln.

116. — Différence entre l’enquête en justice de pair, et celle qui se fait devant les tribunaux ordinaires. — I, 163.

117.— Le juge de paix commis par tin tribunal ou par une Cour, li l’effetid'cntendre des témoins, doit-il procéder à l’enquête suivant la forme établie par le titre 7, livre 1" du Code, qui règle la procédure h fairo devant lui en matière d’enquête, ou suivant celle prescrite par le titre 12, livre 2?— Q. 163, I, 175.

118.— Quand et comment une enquête en justice de paix peut être ordonnée.— I, 164, art. 34 et u° 27/^

1 1 9.— En cas d’ empêchement au jour fixé, rien n’empêche le juge de paix de rétracter la décision par laquelle il avait fixé le jour, pourvu que les parties en soient convenablement informées. — I, 164, not.

120.— Le juge de paix ne peut-il ordonner l’enquête qu’autanl que les parties sont contraires en laits? - Q. 150, 1, 166.

121.— Quels sont les cas où la vérification du fait est utile et admissible?— Q. 147, 1,

122. — La partie qui a consenti h l’enquête et qui a produit des témoins ne peut plus tard en demander la nullité parle motif qu'un jugement n’en aurait pas d’abord déclaré la pertinence.— I, 164, n" 27.

123.— La preuve par témoins est-elle toujours admissible en justice de paix ?— Q. 1*8, I, 1G5.

124.— Dans le cas où, d’après l’art. 7, le juge de paii serait saisi, par suite du consentement des parties, d’une demande excédant le taux du dernier ressort, la preuve par témoins serait-elle admissible?— Q. 149, 1, 166.

125.— Lorsqu'une enquête est ordonnée en justice de paix, le défendeur a-t-il, de plein droit, la faculté de faire contre-enquête? — Q. 151, I, 166.

1 26. — Comment se requiert la cédille du juge de paix pour citer les témoins? — Q. 152 bit, I, 167.

127. — Lc 9 juges de paix peuvent-ils accorder un sauf-conduit au témoin appelé devant eux?— Q. 152, I, 167.

128. -Faut-il notifier trois jours i l’avance, la liste des témoins qu’on veut faire entendre? En général, les formalités des enquêtes ordinaires doivent-elles être observées devant la justice de paix?— Q. 152 ter, I, 168.

129 — Si, au jour indiqué pour l'enquête, aucune des parties ne se tirésente, le juge de paix pourra-t-il procéder a l'audition des témoins?— Q. 155, 1, 169

130.— Les parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, peuvent-ils être entendus par le jnge de paix?— Q. 153, 1, 168.

131 — Y aurait-il lieu à réformalion d'un jugement sujet à l’appel, si le juge de paix avait omis de faire déclarer aux témoins s’ils sont parents ou alliés, et à quel degré, où s'ils sont serviteurs ou domestiques?— Q. 154,

132. Si les témoins, an lien de prêter serment, ont fait une simple promesse de dire la vérité, l'enquête sera-t-elle nulle? — Q.

133. — L’omission des formalités prescrites pour l’andition des témoins en justice de paix emporte-t-elle la peine de nullité?— Q. 156 bit, 1, 170.

134 —Y aurait-il nullité si les témoins avaient été entendus les uns en présence des autres? - Q. 157. 1,171.

135. — Les reproches proposés contre les témoins, dans une affaire susceptible d'être jugée en dernier ressort, doivent-ils être signés par les parties?— Q. 158, 1, 172.

136. — Faut-il appliquer en justice de paix l’art. 284, qui veut que les témoins reprochés soient entendus?- Q. 159, I, 172.

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