Les causes pont lesquelles un témoin
f ient être reproché en justice de paix sont-elles es mêmes que celles qu'un trouve exprimées dans l’art. 283? — Q. 160, I, 17*.
138.— La partie qui no s’est pas présentée à l'enquête peut-elle proposer des moyens de reproches dans l’intervalle qni s'écoulerait entre cette enquête et le jugement?— Q. 161,
139. — Où el comment les témoins duivent être entendus. — I, 177,178.
140. — Le juge de paix peut-il procéder cher lui à une enquête, quoiqu’il tienne ordinairement ses séances dans un autre lieu?
141 . — Le juge ne neol-il se transporter sur les lieux el y entendre les témoins, qu’antant qu'il enaura été expressément requis par l'une des parties?— Q. 170, 1, 181.
-142. — Si l'un ou plusieurs des témoins à entendre étaient trop éloignés, le juçe ne pourrait-il commettre pour rette audition le juge du lien?— Q. 171 Bta, 1, 182.
143.— Quelle est la peine qu’encourrait le témoin qui refuserait de comparaître? — Q 165, I, 178.
~ Doit-on porter en taxe l’indemnité réclamée par un témoin qui dépose devant le juge de paix?— Q. <62, I, 178.
445. — De la rédaction du procès-verbal d en( I! ll '' le '— Formalités.— I, 178, art. 30.
448.— La mention qu’un témoin ne soit écrire équivaut-elle à la mention qu’il ne soit signer?— Q. 167, I, 179.
Si l’une des parties ne termine pas son enquête dans le Jour fixé, le juge peut-il sur sa demande, lui accorder une prorogation?— Q. 169, 1,179.
448. — Si les parties consentaient à proroger l’enquête, serait-il nécessaire qu’elles signassent ce consentement?— Q.469M» 1,180.
449. — Faut-il étendre aux causes jugées en dernier ressort la disposition de l’art. 39, qui porte qu'il sera procédé au jugement immédiatement après l’enquête, ou au plus tard à la première audience ?— Q. 478, 1, 479.
BO. r Si la cause est sujette à l'appel, et Qu’il soit interjeté après le jugement, doit-on délivrer le procès-verbnt de l'enquête il l’appelant ?— Q. 166, 1, 179.
454.— Lorsque, dans une cause sujette & rappel, le grenier n’a pas dressé procès-verbal de la déposition des témoins, le tribunal d’appel peut-il annuler le jugement rendu sur "enquête pour violation de formes substantielles?-^. 169 1er, I. 480.
452. — Si l’enquête était nulle par la faute du juge, devrait-elle être recommencée à scs frais V— Q. 169 uuat., I, 480.
453. — Lorsqu’il s’agit d’un jugement en dernier ressort, est-ce au juge de paix devant lequel l’enquête a été faite qu’il appartient de statuer sur les prétendus inovcns de nul lité? — Q. 469 ipiinq., 1. 484 .
454. — Forme du jugement quand il n'est pas dressé de procès-verbal d'enquête — I 484, art. 40; 482, n« 33.
455. — Lorsque la cause cstdc nature à être jugée en dernier ressort, le jugdlnent doit-il contenir le résultat de chacune des dépositions ou le résultat général de toutes les dépositions? — Q. 474, I, 482.
456. — Une partie serait-elle recevable h intenter une action en dommages-intérêts, contre un juge de paix commis, et par le fait duquel elle aurait encouru une déchéance de faire enquête?— Q. 163 bis, 1, 176.
S 411. — Des ritilet de lieux el expertises
457. — Cas où une visite de lieux peut être ordonnée par le juge de paix.— I, 483.
458. — Le juge de pan qui fait une visite à litre de descente, et sans expert, a-t-il besoin d’une réquisition de la part des parties?
— Q. 440 Us, 1,456.
459. — Le juge de paix devant lequel on élève une question de compétence peut-il ordonner une vérilication des lieux pour se mettre à même de s’éclairer sur sa compétence ?
-Q. 472 bis, I, 484.
•Les parties peuvent-elles-, lors de
JUGE DE PAIX. iÿÿ
la visite, se faire représenter par des fondés de pouvoir ou assister par des conseils?— I, 484, O. 472.
4 6 1 . — Comment les gens de l’art ou experts appelés à assister le juge de paix doivent être nommés. — I, 484, art. 42.
462. — L’art. 42 portant que le juge de paix nommera, par le même jugement qui ordonnera la visite, des gens de l’art qui la feront aveclui, faut-il en conclure que cotte nomination doive être nécessairement faite d’office?- Q. 474,1, 486.
463. — Quel doit être le nombro des experts à nommer?— Q. 475, I, 487.
464. — Peut-on récuser les experts dans les juslircs de paix?— Q. 476, I, 487.
465. — L’art. 302, portant que, lorsqu’il v a lieu à rapport d’experts, le jugement qui l’ordonne doit énoncer clairement les objets de l’expertise, est-il applicable en justice do paix ?— I, 486, Q. 473 bit
166. — Le juge de paix pourrait-il refuser l’insertion au procès-verbal de toutes les déclarations ou observations que les parties ou leurs fondés de pouvoir pourraient faire sur les opérations dos experts? — Q. 478, 1,488.
467. — La visite au jngo et l'avis des experts peuvent-ils êlre constatés par des actes séparés? — Q 479, 1,488.
468. — Le juge dp paix peut-il ordonner un rapport d'experts sans ordonner uno descente? — Q. 472 1er, I, 485.
469. — Lejuge de paix est-il tenu de suivre l’avis des experts’ — Q. 477, 1,488.
470. — Si le juge trouve le rapport des experts insuflisaiil peut-il, conformément à l'art. 473, ordonner une nouvelle expertise? — 1, 486, Q. 473.
474 . — Cas dans lesquels il ne doit pas être dressé de procès-verbal.— I, 489, art. 43 et n» 34 bis.
472. — Si lejuge de paix n'entendait pas —er de la faculté que lui donne l’art. 42 de statuer sur les lieux sans désemparer devraitil dresser procès-verbal, quoique l’affaire fût de nature a être jugée en dernier ressort ? —
473. — Qu’esl-ce que l’on entend par lo résultat de l'avis dci experts qu'en cas do non procès- verbal le jugement doit contenir ? — Q.
474. — Le tribunal saisi de l’appel d’un jugcmeDt par lequel le juge de paix a fait une appréciation, peut-il décider si ce juge a ou n’a pas les ronnaissanres nécessaires pour celle appréciation, et ordonner une expertise?
475. — Si le tribunal d'appel, réformant le jugement du juge do paix, ordonne une expertise, doit-il être procédé suivaut les formalités prescrites par le titre 44, liv. 2 ? — Q.
§ VIII . — Dee jugements préparatoires et interlocutoires •