Qui doit la rédiger. — l 702, Q
41 . — Elle n’est pas nulle si elle est rédigée par un autre que par le greffier, si ce dernier y a apposé sa signature. — 1, 705, Q. 590.
42. — Ce qu’elle doit contenir.— I, 700, art. 438 et not.; 702, Q. 589.
43. La disposition de l’art. 438, relative à la mention en marge du nom des juges et du procureur du roi, est-elle exigée a peine de nullité?— Q. 5891er, I, 705.
44. — Quel serait l’effet de l’omission, tant sur la minute que sur l’expédition , des noms des juges ou du procureur du roi? Nesulfitil pas de désigner celui-ci par sa qualité, sans nommer l’officier du parquet qui a assisté ou porté la parole ?-Q. 593 ter, I, 707.
45. — La substitution faite par erreur du nom d’un juge qui n’a pas assisté à un jugement à celui du jnge qui y a concouru , estelle une cause de nullité du jugement? — I, 701 , not. 1 , 6".
46. — Par qui et dans quel délai la minute doit-elle être signée? — 1, 700, art. 138; 702, Q. 589.
47 — Les art. 38 et 74, décret du 30mars 4808, relatifs au cas où des feuilles d’audience n’ont pas été signées dans les 24 heures par lo magistral qui a présidé, sont applicables aux jugements rendus en matière correctionnelle aussi bien qu’aux jugements civils — 1, 702, not., 9*.
48. -Est-ce toujours le greffier en chef qui doit signer la minute des jugements? — Q.
49. — Quel serait l’effet du défaut de signature?— 1, 702. Q. 589.
50. — La signature du président et du rapporteur ne suffit pas pour établir la preuve
del'existcnced’un jugement.— 1, 705, Q. 590.
51. — Le jugement serail-il nul si la minute était signée par un greffier qui serait partie aux qualités? — Q. 59*4 , 1. 706.
52. — Eu signant un jugement, le président peut-il déclarer qu’U n’a pas été d’avis du prononcé?— Q. 589 bit, I, 704.
53. — L’art 138 doit-il être appliqué dans i les tribunaux de commerce? — Q 592, 1,706.
54. — Peut-on, par la feuille d’audience et sans avoir besoin de s’inscrire en faux, prouver qu’un juge, dont le nom se trouve relaté dans l’expédition du jugement n’y a pas concouru?—!, 701, not., 4°; 706, Q. 593.
55. — Dans le cas où il est constaté par le jugement que la cause a été appelée a son tour de plaidoirie, à telle ou telle audience,
4 l’une desquelles il est reconnu qu’un des juges nommés au jugement n’a pas assisté, ce jugement est nul. — I, 706, not.
56. — Motifs de la surveillance exercée par I les procureurs du roi sur les minutes. — I,
57. — Si la minute d’un jugement avait été égarée, comment pourrait-on la rétablir? — I,
745, Q. 606 bit.
§ HT. — Rédaction. — Formalitéi.