‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 326 sur 593 · Lorsqu’il y a eu défaut-joint etréas · texte numérisé non relu

Lorsqu’il y a eu défaut-joint etréas

siguation, tous les jugements sont-ils conlra-

dictoires, soit qu’ils soient rendus sur des incidents, soit qu’ils concernent le fond ? — Q. 632 ter, II, 52.

S VI . — Signification et exécution du jugement . — Péremption,

73. — Huissier à commettre pour signifier le jugement à la partie qui n'a pas constitué avoué. — II, 58, arl. 156; 59, n° 116.

74. — L'art. 156 ne doit-il recevoir son application que dans les seuls cas où il n’y a pas eu constitution d’avoué ? — Q. 641 , II, 60.

75. — Cet article est— il applicable aux jugements déboutés d’opposition, et aux jugements rendus après défaut-joiul. — tj. 641 1er, II, 60.

76. — L'est-il aux jugements rendus par quelque tribunal que ce soit. — Q. 642, II, 61 .

77. — L’art. 156 ne parlant que des jugements rendus contre une partie défaillante, il n'y a pas lieu à commettre un huissier pour notifier un arrêt à des defaillants qui, quoique tels, n'étaieut pas appelants, et contre lesquels il n’a été prononcé aucune condamnation. — II, 59, not., 1».

78. — Le tribunal qui a rendu le jugement par défaut peut-il indiquer, pour commettre l'huissier, le tribunal du domiciledu défaillant? — Q. 643. II, 61.

79. — La signilicalion du jugement par défaut, rendu faute de constitution d’avoué, estelle nulle, si elle n'a pas été faite par l'huissier qni aurait été commis? — y. 644, 11, 62.

80. — Ne doit-on pas distinguer entre le cas oh le défaillant allègue n’avoir pas regu la copie et celui où il convient l’avoir reçue ? — Ibid.

81 . — Mais l’huissier, une fois commis pour signifier un jugement peut, sans une commission nouvelle, en faire une secoude signification, si la partie dans l’intérêt de laquelle il a fait la [première la croit nulle. — II, 63, not. 1 .

82. — Pourquoi les jugements par défaut ne peuvent être exécutés avant l'échéanco de la huitaine de la signification à avoué, s’il y a eu constitution d'avoué, et, dans le cas contraire, de la signification à personne ou do- ■ micile. — II, 56, n° 113.

83. — Le délai de huitaine dont il s’agit estil franc, eu sorte qu’on ne puisso procéder à l'exécution que le dixième jour, à partir in— clusi veinent de la signifies lion?— Q .636,11 ,56 .

84. — Ce délai doit-il être augmenté à raison de la distance qui sépare le domicile de la parlie défaillante du lieu où siège le tribunal où l'opposition devrait être portée?— y. 637. II, 57.

85. — De ce que l'art. 1 55 porte que les jugements ne peuvent être exécutés avant l’échéance de la huitaine de la signification à avoué, s’il y a eu constitution, s’ensuit-il que l’on puisse exécuter sans signiGer à partie ? -Q. 638, I, 57.

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