JUGEMENTS PRÉPARATOIRES, INTERLOCUTOIRES, ETC
18. — Le jugement qui ordonne l’apport de la minute d’une pièce n’est que préparatoire. —IV, 95, not. 4".
49. — Le jugement qui dit n’y avoir lieu à accueillir la demande dans l’état, n’est-il pas que préparatoire ?—Q. 4627 ter, IV, 96. — V. infrà, D° 71.
20-21 . — Est simplement préparatoire le jugement arbitral qui ordonne a une partie de fournir des réponses dans un certain délai, et qui joint au fond une demande incidente. — VI, 790, not., 2°.
22. — Est-il nécessaire , pour qu’il puisse être statué sur le fond, que le jugement préparatoire ait été exécuté? — Q. 4647 1er, IV,
g II. — Jugement i interlocutoires.
23. — 1,’art. 452, § 2, qui réputé interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui j.ré- : oge le fond, esténonciatif, et non limitatif.—
66, not. 4.
24. — Ainsi, toute décision, par laquelle le tribunal ordonnerait autre ch osequ’uuc preuve, une vérification ou une instruction, est interlocutoire, si elle préjuge le fond. — Ibid.
25. — Qu’esl-cc qui constitue le préjugé et le distingue de la chose jugée? — IV, 71, Q.