IV. ■ IC
4U8.— L’appel d’un jugement par defaut , interjeté dans le délai de l'opposition , estil recevable lorsque ce jugement a été rendu
iar suite d'un jugement contradictoire sltr a compétence ou sur toute autre exception ?
109. — Quand le jugemcnlpar défaut est déclaré exécutoire, nonobstant opposition, peuton en appeirr dans le délai de l’opposition? —
1 10 — Un jugement rendu par defaut contre une partie qui avait constitué avoué doit-il , pour faire courir le délai d’appel, être signifié non lias seulement à cet avoué, mais a personne ou domicile? — Q. 1569, III, 620.
114 . — De quel jour court le délai 4 l'égard de la partie condamnée par jugement rendu sur sa simple requête et sons contradicteur. — Q. 1569 bit, 111, 623.
112. — Relativement aux jugements préparatoires, le délai de l'appel ne court que du lourde la signification du jugement définitif.
— IV, 58, art 451.
113. — Les jugements qui ordonnent soit un interrogatoire, soit une communication de pièces, ne peuvent être attaqués qu’après le jugement définitif. — IV, 91, not. 1.
114. — En matière correctionnelle comme en matière civile, l’appel des jugements préparatoires ne peut être interjeté qu’apres le jugement définitif, et conjointement avec l’appel de ce jugement.-IV, 59, nul. 4.
115. — L’appel d’un jugement préparatoire ne peut-il jamais avoir lieu avant que le jugement sur le fond ait été rendu? — Q.
1627 quai., IV, 97.
1 16 — Oa peut apiieler avant quels décision sur le fond soit rendue d’un jugement qui a prononcé sur un déclinatoire. — IV, 60, not. 2.
147. —On peut appeler d’un jugement qui a prononcé la validité d'une enquête, avant qu’il ait été statué définitivement sur le fond.
449 . — Un jugement qui, rendu sur la déclaration de l’appelant de s’inscrire en faux, ordonne la mise en cause du tireur, n’est point un interlocutoire dent on puisse appeler avant le jugement définitif, par le motif que celle mise en cause n’ayant pour objet que d’éclairer les Taits, ne préjuge rien sur le fond.— IV, 89, not.
449 . — L’art. 451, en disant qu’on pourra interjeter appel des jugements interlocutoires aranl lo jugement définitif, interdit-il la faculté d’en appeler aprètl— IV, 77, n» 4 (Q.
4 20. — Le délai d’appel pour les jugements interlocutoires ne doit-il pas lie commencer 4 courir que de la signification du jugementdéfiuitif, comme pour les jugements préparatoires? — Ibid.
424 — R n d’autres termes, lorsqu’on se pourvoit en appel contre le jugement définitif, peut-on prendre la même voie contre le jugement interlocutoire, encore qu’il se soit écoulé trois mois depuis la signification, et que Tou y ait acquiescé? — Ibid.