‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 35 sur 593 · L’appel des jugements iulcrloeutoi · texte numérisé non relu

L’appel des jugements iulcrloeutoi

Di

APPKt.

res èsl-il recevable, après le jugement délinitif, ou lorsqu'ils oui été exécutés, ou lorsque trois mois se sont écoulés depuis leur signification? — Q. 4 61 G, IV, 60.

423. — En matière correctionnelle comme en matière civile, on peut appelcrd'un jugement interlocutoire avant le jugement définitif. — IV, 59, not., 5°.

g Y. — Suspension et prorogation des délait d’appel.— Décès, faux.

424. — Les parties peuvent convenir que le délai d’appel sera suspendu pendant tel temps. -IV, 38, Q. 4598 in fin.

425. — Suspension des délais de l’appel par la mort de la partie condamnée, et nouvelle signilication du jugement nécessaire pour leur donner cours. — IV, 41 , art. 447, et 42. n°374.

426. — La signilication est-elle valable par cela seul qu'elle a été faite au domicile du défunt? Ne faut-il pas qu’elle ait été faite suivant la formule prescrite par l’art. 08 ? Ou plus généralement, est-ce bien à l'art. 64, n'est-ce pas plutôt à l’art. 68, que l’art. 447 a entendu renvoyer? — Q. 4602, IV, 42.

427. — Que signifient ces mots de l’art 447; la signification pourra être faite aux héritiers collectivement et tant désignation des nomsel qualités ?— Q. 4603, IV, 44.

428. — De ce que l’art. 447 permet de signifier le jugement aux héritiers collectivement et sans désignation de noms et de qualités, |M>urvu que ce soit au domicile du défunt, s’ensuit-fl qu’il autorise la signilication à la veuve commune et aui héritiers collectivement, en ne laissant qu’une seule copie peur ceux-ci et pour la veuve ? — Q. 4606, IV, 45.

4 29. — La signilication faite à l’héritier faitelle courir ic délai contre un successeur particulier à l’objet du jugement, par exemple, contre un légataire ? — Q. 4604, IV, 45.

430. — St quelqu'un u’élanl pas héritier s’était mis en possession publique de la succession, la signification qui lui serait faite feraitelle courir le délai contre le véritable héritier ?

— Q. 4605, IY, 45. v

434.— Point de départ dos délais d’appel, dans le cas où le jugement a été rendu sur pièces fausses, ou faute de représentation d’une pièce décisive. — IV, 45, art. 448, et 40, n° 372

432. — En quel sensdoil-on entendre ces mots de l’art. 448: let délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté ? — Q. 4607, IV, 46.

433. — Si la partie à laquelle le faux est imputé est décédée, comment fera-t-on constater juridiquement ce faux , afin d'appeler, contre les héritiers , du jugement qui aurait été rendu sur les pièces prétendues fausses?

434. — Ne pourrait-on pas , même après les délais d’opposition , se puurvoir par cette voie , et, sur la fin de non-recevoir opposée par l’intimé, déclarer s'inscrire en faux , pour

que la Cour, en cas qu'elle vint 2 juger la pièce fausse , prononçât ensuite que l’appel est recevable , conformément à l'art. 448 , le faux se trouvant alors juridiquement constaté. — Q.4609, IV, 48.

435. — Mais résulte-t-il de celle solution qu’un appel interjeté après les trois mois doive être déclaré non recevable, quoique dans l'intervalle de sa signification au jour fixé pour l’audience, le faux ait été juridiquement constaté par idutorilé compétente? — Q. 4640, IV, 50.

436. — La faculté d’appeler d'un jugement plus de 3 mois après la signification, dans le cas où des pièces ont été retenues par l'adversaire de rappelant, peut-elle être exercée alors même que les pièces appartenaient à l'intimé?— Q. 4644 bis. IV, 50.

437. — Eu cas de dol et fraude d’une autre espèce que celle qui est prévue par l’art. 448, la disposition de cet article serait-elle également applicable? — Q. 4614 ter , IV, 54.

§ VI. — Contre quelles personnes court le délai d’appel, mineurs, interdits, etc.

438. — Les délais de l’appel fixés par l’art. 443 courent contre toutes parties, et même contre les mineurs.— IV, 45, art. 444, et 46,

439. — Que signifient ces motsdel'art. 444, contre toutes parties ? — Q. 4585, IV, 28.

440. — Cet article, en conservant à certaines parties un recours contre leurs administrateurs, entend-il que ces derniers seront jugés responsables, par cela seul qu'ils n’auront pas fait les diligences nécessaires pour interjeter appel t—Q 4586, IV, 28.

(44. — L'ordonnance do 4667 ne faisait, quant aux délais par elle prescrits, aucune distinction cuire les présents et les absents. — IV, 41, not.

442. — Sous l’empire de la loi du 24 août 4790, le délai d’appel courait-il aussi contre les mineurs?— Q.4588, IV, 29.

443. — Ce délai court à leur égard, d'après le Code de procédure, du jour où le jugement a oté signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur. — IV, 45, art. 444, ct46, n»368.

444. — Cette mesure de précaution est-elle aussi applicable aux interdits ? — Q. 4589 bis, IV, 34.

445. — La signification du jugement, faite tant au tuteur qu’au subrogé tuleur d’un mineur non émancipé , fait-elle courir le délai , quoique le jugement soit nul pour défaut d’assistance du tuleur dans la cause?— Q. 4588,

'446.— Si les deux significations ci-dessus prescrites n’ont pas été faites simultanément au tuteur et au subrogé tuteur, de laquelle dos deux doit partir le délai ? — Q. 4589 ter, IV. 31.

447. — Si le jugement n’a été signifié qu’au tuteur, mais que celui-ci ait interjeté appel, le mineur devenu majeur scrn-t-il admis à en

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interjeter un mitre sous prétexte que, le jugement n'étant par signifié eu subrogé tuteur, le délai n’a pas couru? — (J. 1586 bit, IV,29.

148. — Les délais d’appel d’un jugement qui n’aurait point été signifié au subrogé tuteur, courraient-ils à compter de l'époque où le mineur aurait atteint sa majorité? — Q. 1589.

149. — Si le mineur ou l’interdit n’a ni tuteur, ni subrogé tuteur, ou n'a que l’und’cu!, ou si l’un ou l’autre est décédé, qu'y a-t-il à faire pour faire courir le délai d'appel? — Q.

150. — La signification du jugement pourrait-elle être valablement faite à l'avoué qui aurait occupé dans la cause ? — Ibid.

151. — Sites héritiers du tuteur décédé étaient majeurs, la signification qui leur serait adressée pourrait suffire. — IV, 32, not.

152. — Lorsque le tuteur a plaidé contre son pupille etobtenu contre lui un jugement, à qui doit il en adresser la signification pour faire courir les délais? — Q. 1590 1er, III, 33.

153. — Si le mineur est encore sous la puissance de ses père et mère, à qui faut- il signifier le jugement obtenu contre lui? — Q.

1590 bit, IV. 32.

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