Par qui sont exercées les fonctions de
ministère public. —I, 49S.
4 En cas d'absence ou d’empêchement,
le ministère public peut être remplacé par i’un des juges ou suppléants du tribunal. — I, 511, art. 84.
5 . On avocat, ou, à défaut, un avoué peut-il remplacer les procureurs du roi ou leurs substituts?—!}. *15, I, 512.
6. —Le jugement est-il nul, lorsqu’un avocat ayant, dans les audiences précédentes, plaidé pour l’une des parties , est appelé à remplacer le ministère publie à l’audience de prononciation du jugement?— Q. 416,1, 513.
7. — Le ministère public agit par voie d'action ou par voie de réquisition. — I, 496.
8. — C'est par voie de réquisition qu'il agit lorsqu’il conclut dons les allâmes dont la communication lui est ordonnée. — I, 496.