‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 353 sur 593 · Le ministère publie peut-il refuser de · texte numérisé non relu

Le ministère publie peut-il refuser de

P rendre communication, lorsque le tribunal ordonne d’oITice? — Q. 412, I, 506.

10. — Lorsque la cause n'est pas communicable d’après les dispositions de la loi , le ministère public, sous prétexte du droit qu’il a d’exiger la communication en toute affaire, et le tribunal , sous prétexte de la faculté qu’il a de l'ordonner, pourraient-ils différer les plaidoiries? — Q. 413, 1,506.

MINISTÈRE PUBLIC

1 1 .—Le magistrat qui exerce le ministèr* public peut-il prendre de son chef des conclusions que les parties n’ûiiraient pas prises elles-mêmes. — Q. 414, 1, 507.

12. — Le ministère public peut, à l’occasion d'une affaire civile, requérir d'office ce qu’il juge convenable à l’ordre public. — I, 507, not., 1".

13. — Il peut même, dans le seul intérêt des parties, requérir eu termes formels ce à quoi l'une des parties n’aurait conclu qu'implicitcment — I, 507, not., 2°.

14. — Les magistrats qui exercent le ministère public pourraient-ils remplacer un

t ' uge cl participer à un jugement? — Q. 417, , 513.

Militaire, 3a.

Ilinrur, a6, 19.

Nullité. 37.4o.5l. Retour*, 56.

Ilr-gie, 43.

Kt-paralion, 17.

Requifilion, 7, 8.

Krtruua. 19.

Sii iaimtnob. 40.

Seul, arbitr., 36, J7.

Suppliant, 4- Tutelle, .11.

Usure, 18.

S II. — Cas dans lesquels il y a lieu à communication au ministère public.

15. — Causes dans lesquelles est requise l’intervention ou l'audition du ministère public. -I, 497, art. 83.

16. — L’énumération des causes sujettes b communication , contenue dansj’art.83, n’est pas limitative. — I, 496.

17. — La demande tendant à obtenir par In voie civile la réparation d'un délit ou quasidélit, n’esl pas dans la catégorie des causes intéressant l’ordre publie , qui doivent être communiquées au ministère publie.— I, 498, not. 1 , 6°.

18. — Dans une demande en restitution d'intérêts usuraires, et lorsqu’il n’y a pas habitude d’usure, l’audition -du ministère public u’est pas exigée.— I, 498, not. 1, 6°.

19. — Lorsque les causes qui intéressent l’Etat, le domaine, les communes, lesétablissemenls publics , ou qui ont pour objet des dons et legs au profit des pauvres ne concernent que l'administration et les revenus, et non la propriété du fonds , sont-elles sujettes à communication? — Q, 400, I, 498.

20. — Le ministère public n’est pas tenu d’assister à une descente de lieux dans une cause intéressant une commune, et où il ne figure qne comme partie jointe. — I, 498, not. 1, 7°.

21 . — Quelles sont les causes qui intéressent l'état des personnes et les tutelles? — Q. 401,1,498.

22. — Doit-on distinguer, pour l’application de la disposition de l’art. 43, qui veut que les déclinatoires sur incompétenee soient Communiqués au ministère public, entre le.

cas où il s’agit d'incompétence ratione materiœ et celui où il s'agit d'incompétence ratione personœ ? — Q. 402, 1, 499.

23. — Le mol juges employé dans l’art. 83, afin. 4 .comprend tous les juges indistinctement les juges de paix comme les arbitres , et le ministère public lui-même.— Q. 403, I, 500.

24. — La cause est-elle communicable, lorsque la femme mariée sous le régime dotal, et autorisée par son mari, plaide pour ses biens paraphernaux? — Q, 404, 1,500.

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