MINISTÈRE
25. — Quid lorsqu'elle plaide pour un bien dotal aliénable? — Ibid.
26. — Si des mineurs sont intéressés dans des poursuites en expropriation forcée, il y a lieu a communication au uiiuislèrc public. —
I, 498, not. 1 , 3“
27. — La cause est-elle communicable, lorsqu’elle intéresse un individu pourvu d'un (onseil judiciaire? — Q. 405, I, 504.
28. — Toute cause qui intéresse un interdit est communicable. — I, 498, not. 2.
29. — Toutefois, pour que les causes dos mineurs ou des individus jouissant des privilèges de la minorité soient communicables au ministère public, il ne suflit pas que ces individus aient quelque intérêt à la décision; il faut qu’ils y soient parties. — I, 498, not. 2.
30. — De ce que le 8 7 de l’art. 83 prescrit de communiquer les causes concernant ou intéressant les (icrsonnes présumées absentes, s’ensuit-il qu’on ne puisse procéder valablement contre l’absent, et obtenir un jugement par défaut, si son absence n’a pas été dénoncée à la justice? — Q. 406, I,
34 . — Dans les causes qui intéressent les personnes dont l’absence a été déclarée, l'audition du ministère public n’est-clle plus nécessaire? — Q. 407 bit, I, 503.
32. — Est-il nécessaire que le ministère public soit entendu dans les causes des militaires majeurs qui sont en activité de service?— Q. 407, I, 502.
33. — Doit-on communiquer ou ministère public, dans les cas prévus par l’art. 83, encore bien que l’alîaire soit sommaire? — Q.
34. — Les causes sont-elles communicables, lorsque le tribunal civil connaît , comme le tribunal de commerce, d’une affaire commerciale? —Q. 440, I, 504.
35. — Mais sur les appels des jugements des tribunaux de commerce, le ministère public peut conclure ; il y est même tenu dans les cas uù la compétence de ces tribunaux est contestée. — I, 504, Q. 410 in fin., et noL
36. — La communication au ministère public. est-elle nécessaire pour faire déclarer exécutoire une sentence arbitrale? — Q. 408,