NULLITÉS
procédure faits par les avoués? — VI, 830, Q. 3394.
44. — Quand un exploit ou acte de procédure est vicié de nullité, comme les nullités n'ont point lieu de plein droit, suivant la maxime : t'oie» de nullité n' ont point lieu en France, cet acte est-il réputé valable jusqu’à ce qu’il ail été déclaré nul par le juge, en sorte que tout ce qui, jusque-là, aurait été fait à son préjudice, dût être annulé? Ne devrait-on pas, au contraire, suivantla maxime: ce qui ni pul fia produit aucun effet, décider que tout ce qqi est fait au préjudice d’un acte nul est valable?— VI, 834, Q. 3393.
4 3. — Si le défendeur a besoin d’examiner l'original même de Facle qu’il veut arguer dé nullité, ne peut-il pas en demander la communication ?.— Q. 739 bie, g 44, II, 148.
46. — Le juge peut-il prononcer d’ofllce les nullités d’exploits ou d'actes de procédure? — Q. 747, l], 834.
4 7. — Si la partie intéressée à opposer une nullité ne comparait pas et qu’il y ait lieu couséquemmentàrendre jugement par défaut, le juge ne devra-t-il pas suppléer la nullité? -Il, 238, Q. f*8.
48. — Le tribunal pourrait-il, sans annuler l'exploit, se r.efuser à donner défaut, et ordonner un réassigné , par le motif que la partie n’ayant pas été Citée à son domicile aile n'auraît pas eu le temps de comparaître? — Q. 749, II, 33C.
49. — La partie qui reconnaîtrait qu’un exploit ou qu’un acte de procédure est entaché de nullité, pourrait-elle d'elle-ménie et avant le jugement y remédier?— II, 336, Q. 769.
30.— Lorsque la nullité est péremptoire en la forme, le tribunal doit-il prononcer à son sujet par une décision préalable à celle à rendre sur lp fond?— Il, 233, Q. 746.
24 . — Amendes encourues par l'officier ministériel qui a reçu un acte ou existe une contravention pourlaquelie la lui u’a pas prononcé de nullité — VI, 833, art. 4030.
22. — Les procédures et les actes nuis ou frustratoires sont à la charge des officiers ministériels qui les ont faits, lesquels peuvent en outre, suivant l’exigence des cas, être passibles de dommages-intérêts, et même suspendus de leurs fonctions. — VI, 834 , art.
23. — {.'officier ministériel est responsable non-seulement envers sa partie, mais encore envers les personnes que celle-ci a subrogées à ses droits.— VI. 832, nnt. 4, 4°.
24. a- Cas dans lesquels l’officier ministériel ne peut ou doit être condamné anx frais d’un acté qu d’une procédure annulés ou frustratoires.— Vi, #32, Q. 3395 bU, * 4 ct4.
28. — Un garde du commerce chargé d’in— earcérer nn débiteur est responsable de la nullité do l’emprisonnement, provenant de l’omissipn de la date dans l’acte de notification de l'écrou. — VI, 834, nol.
2b. — Quand un auto ou une procédure
peuvent être considérés comme nuis ou frustratoires.— VI, 833, Q- 3395 Ma,§ 3.
27. — Causes pour lesquelles les juges peuvent faire usage de la faculté que leur laisse l’art. 4030, de condamner, dans le cas dont il s'agit, l’officier ministériel à des dommagesintérêts. — Q. 3395 bis, VI, 834.