OFFICIER MINISTÉRIEL
Un officier ministériel chargé de poursuivre un procès qui a été intenté d’après ses conseils, ne peut être responsable de la perte de ce procès que dans le cas de mauvaise foi. — VI, 833, Q. 3395 bit, § 2.
Sur la responsabilité des officiers ministériels en cas de nullité d’actes par eux faits, V. les mots Huissier, Nullité. — V. aussi Conciliation, Ministère publie.