‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 369 sur 593 · OFFRES RÉELLES · texte numérisé non relu

OFFRES RÉELLES

Acceptation, 7, io.

il, » 5 ,

Action prine.,16. | Assignation, sa.

Audience, l3.

Billet» de banque, 5 { à ordre, a 4 .

Compétence, 19.

Conciliation, s8.

Consignation, »,

16 et ».

Corps certain, 19.

Créancier, 17,1a,

s 3 . *6, Si. | Délai, a 4 .

Dem. eu validité,' *T et».

Dépôt. 19.

Désignation, a, 5 .

Domestique, 8.

Domicile élu, 18.

E‘péce», 3 , 4 .

Frai» , 7. il, » 5 .

Inacr.dc faux, 1 a.

Intérêt», A 4 .

Jugement. iS.

Notaire, 9.

Nullité, 6,16.

Off. incidente», 14.

Procè»*ferbal, 9, 11, la, ai.

Résiliation, 3s.

Receveur deacon* signa tio», a».

Réponse, ta.

Signification, l 5 .

Subrogation, €.

Tien, 6,7.

Vente [prix) , 17.

1. — En quoi consistent les offres et la consignation, et quels en sout les effets’— VI.306.

2. — Comment s’exécute la disposition par laquelle l’art. 812 prescrit que l’objet offert sera désigné de manière qu’on ne puisse y en substituer un autre?— Q. 2780, VJ, 308.

3. — Le mot espèces, dans cet article, exprime-t-il seulement une somme d'argent? — Q. 2781, VI, 308.

4. — Comment l’énumération et la qualité des espèces sont-elles constatées?— Ibid.

5. — Peut-on faire des offres en billets de banque? — Q. 2782, VI, 308.

6. — Lorsqu’une tierce personne, étrangère à l’obligation, veut en opérer l’extinction, elle doit faire le paiement ou les offres réelles au

nom et en acquit du débiteur ; mais si elle énonce que le montant du paiement ou de* offres provient de ses propres deniers et requiert formellement la subrogation aux droits des créanciers, le paiement ou les offres sont nuis. — VI, 308, not., 1°.

7. — Lorsqu'un jugement par défaut ne renferme d’autre disposition susceptible d’être actuellement exécutée que la condamnation aux frais, en sorte que la péremption de six mois, prononcée par l’art. 156, Cod. proe.

civ., ne puisse être empêchée que par des actes d’exécution relatifs è ces frais ou par le paiement qu'en forait le débiteur lui-même, le créancier n’est pas forcé d'accepter les offres du montant de ees frais faites par un tiers. — VI, 308, not., 2».

8. — Lorsque le créancier no se trouve pas à son domicile ou au lieu indiqué pour le paiement, les offres réelles peuvent-elles être valablement faites au domestique ou 4 toute autre personne? — Q. 2784 bis, VI, 312.

9. — Le procès-verbal d’offres peut-il être fait par un notaire? — Q. 2783, VI, 309.

10. — Si le créancier accepte les offres, que doit faire l'officier ministériel? — Q. 2785, VI,

1 1 . — Dans le cas de la question précédente, 4 la charge de qui doit être le codl du proeèsverbal?— Q. 2785 In, VI, 313.

12. — La réponse que l'huissier déclaré lux avoir été faite dans son procès-verbal d’offres, est-elle authentiquement constatée et faitelle foi jusqu’à inscription de faut, alors quo celui à qui les offres ont été faites a refusé de signer sa réponse? — Q. 27 85 </ not., VI, 31 4.

13. — Lorsque des offres réelles ont été faites à la barre du tribunal qui en a donné acte et les a déclarées suffisantes, ees offres sont-elles valables, encore bien qu’elles n’aient

ORDRE

pas été faites par l'intermédiaire d’iin officier ministériel' - — Q. 2783 bis, VI, 311.

14. — Comment se font les offres incidentes à une contestation à laquelle elles se rattachent? — Q. 2784, VI, 312.

15. — Les offres faites avant la levée du jugement dispensent-elles le débitenrde payer le coût de cette levée et d’uhe signification? — Q. 2785 1er, VI, 313.

16. — Où doit s'effectuer la consignation, lorsqn'i! s'agit d’âne somme d'argent? — Q-

17. — La consignation dn prix d’une vente peut-ello être valablement faite sans que le vendeur ni les créanciers y aient été appelés? — Q. 2787 ter, VI, 317.

18. — La consignation est-elle valable, quoiqu’elle n’a il pasété faite an lieu où le créancier est domicilié, mais à celui qui à été éln pour l’exécution de l’acte? En est-il dans Ce Cas de même que dans celui des offres? — Q. 2786 bit, VI, 316.

19. — Où doit s'effectuer le dénût d'un corps certain? — Q. 2787, VI, 316.

20. — Par le ministère de qui la consignation doit-elle être faite? — Q.2787 êi»,VI,3l7.

21. — Le receveur des consignations auraitil qualité pour en dresser proçfes-verlial? — Ibid.

22. — Lorsque le débiteur, autorisé à consigner, assigne le créancier à se trouver an lied où doit sO faire là consignation, est-il nécessaire à peine de nullité de notifier au créancier le récépissé du receveur et de l’assigner au délai fixé pour les ajournements? — Q. 2787 quat., VI, 319.

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