Il n'est pas nécessaire que l’état de
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collocation soit signifié aux créanciers chirographaires. — Ibid.
81 . — La sommation rte prendre connaissance de l’état rtc la collocation provisoire et de contredire est-elle indispensable même à l’égard du créancier qui a pour avoué l'avoué du poursuivant lui-mème? — Q. 2857 ica:.,
82. —A partir de quelle époque devra courir le délai d'un mois prescrit par l’art. 735, lorsque la dénonciation n’aura pas été faite en même tem? à tous les créanciers et à la partie saisie? — Q. 2588 quai., VI, 31.
83. — Aijuclle êpoquece délai sera révolusi, commençant à courir le 31 janvier, le mois de février n’a eu que vingt-huit jours? — Q.
84. — Dans le mois accordé aux créanciers pour contredire, doit-on compter le jour où l’état provisoire leur a .été signilié? — Q . 2358 bit, VI, 31.
85. — Le délai pouf prendre communication du proeè9-vcrbal et contredire doit-il être augmenté, suivant les distinctions établies en l’art. 1033, en favedr du saisi auquel le dénoncé a été fait à personne ou domicile?— Q.
80. — La partie saisie ou les créanciers sont ils encore recevables i contredire sur le proçès-verbal, lorsque, le délai prescrit par l’art. 755' étant expiré, le juge-commissaire a fait la rlêture de l’ordre?— Q. 2563, VI, 34.
87. — Le délai donné pour contredire étant expiré, l’état de collocation doit-il être signifié. par éxploil à personne ou domicile, au saisi qui n’a pas constitué d’avoué? — y. 2501 , VI. 33.
88. — Le débiteur saisi peut-il critiquer l'ordre de collocation, lorsque nul d’entre les créanciers ne s’en plaint?— Q/ 2563 bit, VI,
89. — Comment se font les dires et quel est leur objet?— O- 2566, VI, 44.
90. — Il n’csf pas nécessaire qu’ils soient faits en présence du juge-commissaire ou du
grcllier. — Ibid.
91 . — Peuvent-ils être admis sur lé procèsverbal. même après les heures du barreau et jtisqu'à minuit inclusivement?— Vf, 864, Q.
1435 bit.
92. —fih contredit serait-il nul s’il n’était signé que par la partie et non par son avoué? —G 2566 bit, VI, 44.
93. — Un contredit est-rl valable lorsqu’il contient seulement des réserves de contredire, sans indiquer nommément le créancier contre lequel il est dirigé? — Q. 2566 ter; VI, 45.
94 . — Le Créancier, colloqué an dernier rang dans un ordre,, qui a Contesté .la créance dn premier en rang utile et l’a fait rejeter, a-t-il iè droit de venir au lien et place <le celui-ci, ' si les autres créanciers placés avant loi, n'ont pas contredit?— Q. 2566 tftuttl, Vf, 45.
95. — La femme dont le maria vcndnl'imrncuble dotal ne peut, après avoir obtenu sa
séparation de bicBs, se faire colloquer dans l’ordre ouvert *ur son mari pour le prix de cet immeuble, ou lieu de le revendiquer. — VI. 29, not.
96. — L'héritier bénéficiaire qui se trouve donataire ou créancier du décédé peut intervenir dans l’ordre ouvert sur l’héritage qu’il n’accepte que sous bénclicc rtiuvclilaiio, et y obtenir sa collocation : mais il peut être obligé A fournir caution de rapporter les sommes pour lesquelles il sera colloqué, si, par l'événement du partage, il avait à les rapporter.
—VI, 30, nul.
g VI. — De ta forclution. — Production tardive.
97. — A qbcllc époque sera révolu le délai d’un mois dans leqnel les créanciers produisante doivent, è peine de forclusion, prendra communication de l'état de collocation , si, commençant à courir le 31 janvier, le mois de février n’a qiie vingt-huit jours.— VI, 30, Q. 2558.
98. — Le changement d’état du créancier, sommé de-prendre communication et de contredire, serait-il un obstacle à la forclusion
rouoiicéc par l'art. 756. — Q. 2564, quinq.,
99. — Les créanciers appelés à l'ordre, mais qui n’onl pas produit dans le délai déterminé par l’art. 754, sont-il compris dons cette forclusion? — Q. 2568 ter, VI, 44.
100. — La forclusion dont il s'agit peut-elle être opposée en tout état de caiiSc, et prononcée d'office? — VI, 36, Q. 2564 et nul.
101. — Elle atteint les créanciers poursuivants comme tous les antres produisants, et peut être opposée partons sans exception.— VI, 36, 0-2564; 37, not.
. 102. — En quoi consiste la forclusion prononcée par l’art- 757?— .VI;. 36, 0. 2564. ■ .
103. — La forclusion de prendre- communication emporle-l-elle celle de contredire? — 0. 2564 bit, VI, 38.
104. — En cas d’affirmative, cette forclusion pourrait-elle dn moins n’êlre prononcée qu’après la clôlnré de l’ordre ? — 0. 2564. Vf, 38.
105 — Le créancier forclos- pourrait-il in- . tervenir et prendre des conclusions dans une contestation élevée entre d’autres créanciers
Î ui auraient contredit en temps utile?— VI, 0, y. 2564 quai.; 49, (J. 2571.