Que signifient ees mots dePârt
*«p porteront tant répétition et tant pouvoir let employer dont aucun au, Ut fraie, etc.?
§ VU . — Du conteitalitmt. — Comment eltei tmtjùytct. — l'rocédurt.— Appel,
423 — tin débiteur ne peut, après avoir laissé colloquer un de ses créanciers sans exriper contre ldi d’une contré-leltre fermant double emploi avec le montant de la collocation, intenter ultérieurement une action b l’effet de faire exécuter cette contre-lettré et annuler celte collocation,— yi, 55, not, 2, .2».
424.— Est iticoniesteble lé privilège réclamé par- une femme,- s’il a Ôté rècôniftj sur le procès-verbal du juge-commissaift.— VI, 55,
425 — Que doit faire lé jugé-commissaire en cas de contestation?— Vf, 48, art. 788.
426.. — Lorsque le commissaire a renvoyé les contestants à I’aiidiênee, une partie qui, dans un contredit sur le procès-verbal, a prétendu avoir des créances antérieures en hypothèque à celles des autres créanciers, peutelle, Sans produire les titrée constitutifs ‘de ces prétendues créances et hypothèques, retarder' la collocation des créanciers, dont elle ne conteste, d’ailleurs, ni la légitimité, ni l'hypothèque de la créance? — Q. 2572 , VI , 50.
4 27.— Le créancier qui a contredit' pc-ul-il former à l'audience des demandes qui n'auraient pas été' consignées fur le proces-verbal du juge? — Q. 2574, VL 49..
4 28. — Il péot présenter, à l’appui de sa prétention, tous les moyens qui lui sont favorables, .bien qu’ils tie soient pas énoncés dans ?on 1 i nlrcdil — Ibid. ■ • .
429. — Le-créanderqm s’est borné d'abord h soutenir le défaut 'l’existence d’upe autre créance ne se rend pas non recevable à soutenir ensuite que l'hypothèque attachée h celle créance est la dernière en date, — VI, 49, not., 4°.
430. — Lorsque le cessîonùâire d’une créance a produit dans un ordre sou» le nom de son cédant , si l’on conteste que le cédant soit créancier actuel, et que cela soit avoué par lui,. le cessionnaire peut et doit même intervenir en tout état de cause, pour faire maintenir la cbllocaUoti à son profit. — Vl, 49 , not., 3».
434,— Tant que les créanciers colloqués aux' terme» de y art. 758 n'ont pas touché la montant de leur collocation, les créanciers qui produiraient ultérieurement pCturraient-iB, sauf les peines portées eu l’art. 757, s'opposer à leur paiement, s’ils prétendaient devoir être colloqués avant eux.— Q. 2573, VI, 54.
432.— Délai .dans lequel les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées doivent s’accorder entre eux sür le chou d'un avoué, s'ils au veulent être
OllDltL.
représentés par celui ilu dernier créancier colloqué. — VI, 67, arl. 760 et n“ 512.
133. — L'arl.760, en exprimant que l'avoué poursuivant ne |ieut être appelé daus la contestation , a-t-il seulement entendu que les créanciers ne peuvent choisir cet avoué pour avoué commun? — Q. 2578, VI, 68.
134. — Mais de ce que l’avoué du poursuivant ue peut être appelé en cette qualité, s’ensuit-il que celui-ci ne puisse faire cause commune avec les autres créanciers postérieurs?
135. — Le saisi doit-il être appelé dans l’instance relative aux contestations? — Q. 277, VI, 67.
136. — Les créanciers chirographaires peuvent-ils prendre part h la contestation des créances comprises dans l’état de collocation? — Q. 2577 bis. VI, 68.
137. — L’intervention dans une instance d’ordre, par voie de comparution au procèsverhal, est irrégulière et non recevable si elle n’est signifiée aux parties intéressées par acte d'avoué. - VI, 69, not., 1®.
138. — On peut, en cette matière, procéder par prête-nom, pourvu que ce soit sans dol ni fraude , et le véritable ayant cause peut , quand il le juge convenable, paraître en son nom dans l’instance , et demander è être subrogé i son mandataire, sans qu’il soit nécessaire qu’il prenne la voie de l’intervention. — Ibid.,\°.
139. — Par qui et comment l’audience doit être poursuivie?— VI, 69, art. 761.
140. — Le simple acte par lequel l’audience est poursuivie doit-il contenir le dire portant contestation de collocation? — Q.2580,VI,69.
141 . — Les paities à qui ce simple acte est signifié peuvent-elles répondre par écrit au dire qu’il contient? — Q. 2581, VI, 69.
142. — Le peuvent-elles faire è l’audience , et par le ministère d’avocat? — Ibid.
143. — Le jugement rendu sur simple renvoi du juge-commissaire è l'audience, sans avenir préalablement signifiéd'avouéà avoué, serait-il valable ? — Q. 2581 ter, VI, 71.
144. —Quid s’il n’y était pas fait mention qu’il a été rendu sur le rapporl du juge-commissaire? — Q. 2581 quater, VI, 71.
145. — Le ministère public doit-il , è peine de nullité des jugements ou arrêts rendus en cette matière, donner ses conclusions * — VI, 72, Q. 2581 quinq.\ 101, Q. 2597.
1 46. — Son intervention dans l'instance d’ordre est elle requise daus tous les cas? — Ibid.
147. — Le tribunal peut-il, d’ollice , écarter une créance lorsqu'elle a été utilement colloquée par le juge-commissaire , et qu’elle n’a été contredite par aucun créancier ?—Q. 2582 (ci-, VI, 74.
148. — Un tribunal ne peut, d’après de simples présomptions, et, en l’absence de tout acte, décider que des créanciers ont renoncé au rang que leur assurait leur hypothèque.— VI, 71, not., 2®.
149. — La partie saisie ne peut pas, en vertu dn jugement d’ordre et par voie d’exécution, contraindre l’adjudicataire au paiement du restant du prix d’adjudication, déduction faite des créances colloquées. En d'autres termes : le jugement d’ordre n’est pas un titre exécutoire pour la partie saisie contre l'adjudicataire.— ‘VI, 71, not., 1°.
150. — Un tribunal peut-il ordonner l’exécution provisoire d’un jugement intervenu sur un ordre?— Q. 2582 bis, VI, 74.
151. — Le jugement doit contenir liquidation des frais.— Vl, 70, art. 762. — V. infrà, n°
152. — Les frais en matière d’ordre doivent-ils toujours être taxés comme en matière ordinaire? — Q. 2581 bis, VI, 70.
153. — Les frais faits par les créanciers qui contestent individuellement restent, non à la charge de la niasse de l'ordre, mais à celle de leur auteur. — VI, 67, art. 760 et not., 1".
154. — Ces frais ne peuvent être mis è la charge de la partie saisie lorsque les créanciers contestants individuellement auraient dû se faire représenter par un seul avoué. — VI, 67,
155 — Il faut adjuger au créancier contestant individuellement tous les frais communs qui n’ont pas fait double emploi. — VI, 67, not., 3°.
156. — De ce que le jugement d’ordre est rendu sur rapport, s’ensuit-il qu’il ne soit pas susceptible d’opposition?— Q. 2582, VI, 73.