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En cas de coateslatiop, le juge-com

missaire doit arrêter l'ordre pour les créances antérieures à celles contestées, et en ordonner le paiement, sans que les créanciers soient tenus à aucun rapport envers ceux qui produiraient postérieurement. — VI, 48, art. 758; 49, n» 511.

213. — Lorsqu'en cas de contestation, il y a une première clôturé d’ordre, et que le poursuivant s'y trouve compris, doit— il rester partie sur les procédures ultérieures ou être remplacé? — Q. 2574, VI, 63.

214. — Délai dans lequel, après le jugement des contestations, le juge-commissaire doit clore définitivement l’ordre de toutes les créances. — VI, 102, art. 767.

215. — Est-ce à partir de la prononciation du jugement que commence k coorir le délai de quinzaine fixé pour la clôture définitive de l’ordre?— Q. 2599, VI, 103.

216. — La clôture d’ordre prononcée par le juge-commissaire malgré l’existence de contestations non encore terminées, serait-elle valable?— 2574 quai., VI, 66.

217. — Quel serait, dans ce cas, le sort des productions faites depuis l'ordonnance de clôture?— Q 2574 quai., VI, 66.

218. — Le créancier d'un créancier du débiteur saisi peut intervenir dans le procès— verbal d’ordre et demander que la collocation soit faite à son profit. — VI, 126, art. 778 et

319. — Tout créancier d’un créancier colloqué dan» l’ordre est-il admis, que) que soit son titre, k s'inscrire pour participer a la distribution du montant de la cotlocalion de celui-ci? — Q. 2619, VI, 127.

220. — Lorsque, dans un ordre, les créanciers d'un créancier sont porteurs de snbro-

S alion à son hypothèque, il n’est pas nécessaire e les colloquer en son ordre ; la préférence peut être accordée aux créanciers premiers subrogés.— VI, 93, not., 4».

221 .—Lorsqu’une créance privilégiée a été cédée k divers cessionnaires pour des portions plus ou moins importantes, ceux-ci doivent être colloqués concurremment et k la même date, quoique leurs transports et les significations qu'ils en ont faites aux débiteurs aient eu lieu a des époques différentes. — VI, 93, not., 5» „ ,

222. — Les créanciers utilement colloqués doivent-ils être payés sur la masse hypothécaire de tous les intérêts qui auraient couru pendant le retard delà dfliv rance ?— Q. 1600, VI, 104.

223. — Doit-on colloquer au même rang que le capital, les intérêts échus depuis FadjUdicalion, encore bien que l’art. 21M, Coa. civ., porte que le créancier inscrit pour un capital, n'a droit d’être colloqué que pour deux années seulement, et pour l’année courante? — Q.

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