‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 387 sur 593 · VI, 104. . J · texte numérisé non relu

VI, 104. . J

224.— L’adjudicataire doit-il les intérêts de son prix k compter du jour dç la clôture de l’ordre?— Q. 2601 W», Yl, 106.

ORDRE

225. — Los doit-il lorsque lo jugement sur contredit est attaqué par la voie de l’appel ? — Ibid.

226. — Les art. 787 et 7G7 ne peuvent-ils s’appliquer qu’au cas ou l'adjudicataire a consigné?— Q. «602, VI, 106.

227. — Kst-co du jour de la clôture, ou n’estce que du jour de la délivrance des bordereaux, que cessent les intérêts des créanciers utile— nient colloqués, par application de l’art. 767 ? — Q. 2603, VI, <07.

228. — V a-t-il lieu à accorder les intérêts, lorsqu'il s’agit de créances où ils ne sont pas stipulés?— Q. 2604, VI. <07.

229. — Lorsqu’on ordonnant la collocation d’une rente viagère, un jugementd'ordre donne aux créanciers postérieurs en hypothèque Foption de rembourser |e capital de celte rente ou d’en profiter à son extinction en laissant, pour sûreté du paiement des arrérages tout le prix à distribuer entre les mains do l’adjudicataire, l’option faite par l’up des créanciers, dàns'Ie délai déterminé par le Iribunal, estollc obligatoire pour les autres créanciers qui ont laissé expiriT le délai sans manifester leur intention à cet égard?— (1. 2604 (er, VI, <08.

230. — Les frais de signification d'un jugement d'adjudication d'un capital, dont l’aliénation avait été précédemment ordonnée pour le service d’une rento viagère, doivent-ils être considérés comme frais de poursuite d’ordre et flre colloqués avant toutes autres créances? — Q. 2876 quai.. VI, 6b.

231. — Le jilge-cominissairc ne pourrait comprendre d’ollico dans la somme il distribuer les frais de poursuite de vente non (axés, s’il n’en était pas requis par les parties intéressées— VI, 55, not. 2, G».

232. -Les frais de la signification faite nonseulement au saisi et au saisissant, mais encore à tous les créanciers inscrits, pour faire courir le délai de l’art. 749, doivent-ils être colloqués par privilège? — VI, 5, Q. 2540.

233. — Quand les contestants ont obtenu gain de cause, leurs dépens sont-ils colloqués? — VI, <02, Q. 2598 ; <09, Q. 2605.

234. — Rang auquel doivent être colloqués les frais de l’avoué qui a représenté les créanciers contestants. — VI, <09, art. 768.

235. — Les frais de l’avoué qui a représenté les créanciers contestants en première instance ou en appel doivent-ils être, dans tour let eut. colloqués au premier rang sur ce qui reste de deniers i distribuer après déduction de ceux qui ont été employés a acquitter les créances antérieures h celles contestées? — Q. 2605, VI, <09.

236. — Les frais de l’huissier qui a instrumenté pour la cause commune doivent-ils être colloqués par préférence comme ceux de l'avoué?— Q. 2606, VI, <10.

«37. — La collocation eu ordre ulile peutelle être assimilée à lin paiement de la dette qui libère le débiteur et ses Cautions?— Q.

2557 quinq., >1, 30.

238. — En quoi consiste, comment et contre qui s’exerce la subrogation au profit des créanciers sur lesquels les fonds manquent, ou de la partie saisie?— VI, III, art. 769, Q.

239. — Le créancier qui a succombé dans la contestation est passible des arrérages et intérêts qui ont couru pendant l’instance. — VI, <<2, art 770, n°5<3.

240. — S’il u’y a point de créanciers hypothécaires sur lesquels les fonds manquent, mais qu’il se trouve des chirographaires, peuvenl-iis exercer le recours accordé par Part. 770 — Q. 2608, VI, «3.

24< . — Toutes les hypothèques sans distinction sont purgées par la clôture définitive du l’ordre. — VI, 65, not. < .

242. — Le conservateur des hypothèques pcut-il se refuser à la radiation des inscriptions prises nar les créanciers non-produisants, ou non colloqués, et de l’inscriplion d'office, tant que le délai de trois mois, à partir de la clôture de l’ordre, n’est pas expiré, et qu’on ne lui présente pas un certificat de non appel du règlement définitif? — Q. 2576 Ht, VI, 65.

243. — Le créancier qui veut élever une contestation après le règlement définitif de Tordre, peut-il le faire par un dire à la suite du procès-verbal d’ordre clos et arrêté par le jugecommissaire? — Q. 2604 bit VI, <08.

244. — La loi anlorise-t-elle un pourvoi quelconque conir" l'ordonnance qui a clôturé l'ordre, soit en partie, conformément à l’art. 758, soit en totalité, conformément à l'art.

245. — Quelle sera la voie par laquelle le contestant pourra se pourvoir? — Ibid. ; 6<, Q. 2576.

2-45 ii«. — Sera-ce l’opposition, la demande en nullité ou l’appel? ou la tierce opposition? — Ibid.

§ Uÿ. — De la délivrance du bordereau de collocation, et cavtéquencet du paiement.

246. — A qui le bordereau de collocation doit être délivré.— VI, <26, n»5<4.

247. — Delai dans lequel lo greffier doit délivrer les bordereauxde collocation. — VI, <<3, art. 77-1.

«48. — Ne doit-on délivrer qu'un seul bordereau à un créancier qui serait colloqué sélarémentpour différentes créances? — Q. 2609,

è-49.— Lo créancier ne peut-il recevoir son bordereau qu’autant qu’il affirme la sincérité de sa créance?— Q. 26<0, VI, <14.

250. — La délivranco des bordereaux de collocation peut-elle être ordonnée nonobstant l’opposition de l'adjudicataire menacé d’une évirtion?— Q. 26<0 bit, VL «4.

251. — Effets résultant de ce que le bordereau de collocation est exécutoire contre l’acquéreur.— VI, 4<4, Q. 26M.

152 — La partie saisie peut-elle, en vertu du jugement d’ordre et par voie d’exécution.

OllDnE.

contraindre l’adjudicataire au paiement de ce qui reste libre du prix de son adjudication, après l'acquittement des créances colloquées? —y. 261 I bis, VI, 115.

253. — L’acquéreur est-il valablement libéré quand il a payé le moutaul de son acquisition à des créanciers munis d’un bordereau de collocation régulière, s'il n’a pas eu égard au rang assigné à chacun d’enx, dans le procèsverbal d’ordre? — Q. 2611 1er, VI, 11(5.

25V. — Le bordereau n’est-il exécutoire contre l’acquéreur qu’aulant qu’il u’a pas consigné le prix de son acquisition? — Q. 2612, VI, 116.

255. — Lorsque plusieurs créanciers d’un créancier colloqué dans un ordre ont pris inscription conforraéinentà l’art.778, Cod.proc, ou se sout opposés à la remise du bordereau entre les mains de leur débiteur, le montant de la collocation de celui-ci doit leur être distribué par contribution. — VI, 126, n° 514.

256. — La disposition de l'art. 778 d’après laquelle le montant de la collocation du débiteur se distribue par contribution entre les créanciers, s'applique-t-elle aux créanciers de la femme mariée, subrogés par elle à ses droits et hypothèque légale? — Q. 2619 bit,

257. — L’avoué qui s’est Tait colloquer dans un ordre pour le montant des frais de poursuite peut, lorsqu’il justifie de l’insolvabilité de l’acquéreur contre letjuel il a obtenu un bordereau de collocation, agir par voie de retranchement contre les derniers créanciers colloqués. — VI, 55, not. 2, 7°.

258. — Quittance et consentement de radiation de son inscription a donner par le créancier colloqué. — VI, 117, art. 772.

259. — La quittance et le consentement u'ellc contient doivent-ils être consignés ans un acteauthentique? — Ç.26I3, VI, 117.

200.— Le tuteur peut donner ce consentement sans autorisation du conseil de famille ou de justice. — VI, 117, Q. 2612 bis.

261. — Encore bien que la quittance ne contint pas consentement à la radiation, l'inscription n'eu devrait pas moins être rayée.

262. — Si le montant de la collocation devait se diviser entre plusieurs personnes, l'adjudicataire pourrait-il être forcé à recevoir des mainlevées partielles de l'inscription? -Q 2612 lcr, VI, 117.

263. — L’inscription sera déchargée d’ofïicc par le conservateur jusqu’à concurrence de la somme acquittée. — VI, 118, art. 773.

264-— Qu'est-ce que l’on doit entendre par ces expressions de l'art.773: déchargera d'office l'inscription, et par celles-ci de l’art.77i: l'inscription d'office sera rayée définitivement:' Q. 2614 VI, 118.

265. — Le mode de libération et de radiation prescrit par l'art. 773, n’cst-il applicable qu’aulant que l’acquéreur n’a pas consigné ?-Q. 2615, VI, 119.

266. — La radiation de l’inscription d’odlce consentie par les créanciers qui ont reçu leur paiement des mains de l’acquéreur n’a pas pour effet de priver celui dont les fonds ont servi à ce remboursement de sa subrogation à tous les droits et privilèges des parties intéressées. — VI, 120, not. 1 re .

267. — Lorsqn’aprcs la clôture d’un ordre et la radiation des inscriptions, il y a lieu de restituer une somme à la masse , le montant doit-il en être distribué a tous les créanciers indistinctement, ou seulement aux créanciers hypothécaires sur lesquels les fonds ont manqué?- Q. 2576, VI, 66.

268. — Lejuge commis pour procéder à l’ordre ouvert sur un prix d’immeubles ne peut en même temps , distribuer entre les créanciers chirographaires produisants les deniers qui restent libres après l’entier paiement des créanciers priviligiés ou hypothécaires. — VI. 126, not.

Sect. III. — Del'ordre par suite d’aliénation volontaire.

269. — Conditions requises pour que l’ordre puisse être provoqué en cas d'aliénation autre que celle par expropriation. — IV, 1 20, art. 775.

270. — Quand l’article 775 dispose que l’ordre ne pourra être provoqué, s’il n’v a plus de trois créanciers iuscrils, le législateur entend-il parler seulement de trois inscriptions, en sorte que, dans le cas où, par exemple, une inscription aurait été prise dans un intérêt commun , pour une somme , par plusieurs héritiers, ces héritiers ne doivent compter que pour une personne et qu'ils ne puissent provoquer l’ordre, un quelque nombre qu’ils soient au dessus de trois, à moins qu'il ne se trouve avec eux plus de deux autres créanciers inscrits? — Q.261S bis, VI,1 20.

271. — Un ordre ouvert, à la suite d’une aliénation volontaire, alors qu’il y avait plus de trois créanciers inscrits, uoit-il suivre son cours, si le nombre de ces créanciers a été réduit par uu événement postérieur? — Q.

2615 ter, VI, 121.

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