PLAIDOIRIES
1— Les plaidoiries doivent être publiques, excepté dans les cas oli la loi ordonne qu’elles seront secrètes. — I, 620, art. 87 ; 521 , n» 73.
2. — Cas dans lesquels les plaidoiries doivent être secrètes.— I, 520, not.
3. — Les tribunaux peuvent-ils, sans excès de pouvoir, régler la durée des plaidoiries?
— Q.448 MLI, 816.
4. — Ils peuvent les faire cesser, lorsqu 'ils trouvent la cause suffisamment instruite. — I, 824, not. 4", 4°. — V. Appel, Audience, Avocat, Avoué, Défunte.