PUISE A
gistrat de deux dispositions arguées , de faux — Ibid , iiot., 2°.
S III . — Devant quel tribunal doit être portée laprise à partie.— Formalité t et procédure auxquelles cette voie ett soumise,
et de tes effets.
<9 — Que doit-on entendre par la haute cour dont parle l'art. 509? en d'autres termes: quelle est l'autorité competente pour connaître de la prise à partie dirigée contre une cour d'assises ou contre une Cour royale? — IV, 398, n- 416.
20. — Est-il, nonobstant la disposition de l’art. 509, des cas où une action en prise & partie puisse être portée devant la Cour de cassation?— Q. 181 J, IV, 400.
21. — Si la prise 1 partie est dirigée contre les membres de la Cour de cassation, à quelle juridiction doit-elle être déférée? — IV, 398 n° 416.
22. — Permission préalable à obtenir pour exefeer une prise à partie. — IV, 400, 8° 417.
23. — Avantd'obtenircette permission, fautil citer en conciliation? — Q. 1813, IV, 400.
24. — Cette permission ne peut-elle être accordée qu’après communication au ministère public? — Ibid.-, Q. 1822, IV, 412.
25. — La permission de prendre à partie un juge qui ne serait pas désigné suflirail-elle? — Q. 1814, IV, 400.
26. — Lorsque la requête à l'effet d'obtenir la permission porte sur te dol, la fraude ou la concussion, la partie est-elle obligée d'en administrer les preuves avec sa requête? — Q.
27. — Dans le cas où la partie ne peut pas signer cette requête, l’avoué qu’elle charge de la présenter ne peut-il pas déclarer au bas que sa partie est dans Pimpuissance de signer ? — Q. 1815 Ai», IV, 401.
28. — Défense d’employer dans la requête aucun terme injurieux contre les juges, et peines encourues pour infractions à cette défense. — IV, 401, n° 418.
29. — La récusation dirigée contre tous les membres d'un tribunal est-elle non recevable, si elle n’est formée ainsi qu’il est prescrit en matière de prise à partie? — Q. 1815 1er, IV, 401.
30. — Lorsqnc la requête, esl rejetée, l’amende est de droit, et, par conséquent, doit être prononcée d’office, Mais il en est autrement des dommages intérêls. — IV, 402, n°
34. — Quel est le pouvoir du juge relativement à l'amende? Eu d’autres termes, l’amende peut-elle excéder 300 francs. — Q.
4815 sex., IV, 402.
32.— Les parties qui ne figurent pas sur la requête, mais qui souffrent du retard dans la procédure, peuvent-elles intervenir dans ia demande, pour obtenir des dommages-intérêts par le même jugement qui rejettera la prise à partie? — Q. 1815 quai., IV, 402.