‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 405 sur 593 · PARTIE. . 20i · texte numérisé non relu

PARTIE. . 20i

33. — Le juge outragé à raison de ses fonctions, soit par lettres, soit par libelles, peut-il, s’il ne veut pasprendre la voie correctionnelle, obtenir de ia cour qui connaît de la demande eu prise à partie la permission de traduire le plaideur devant elle à fins civiles?— Q. 1815 quinq., IV, 402.

34. — Si la requête est admise, la signification prescrite par l’art. 514, doit-elle être faite au juge dans la personne du greffier, comme les réquisitions exigées par l’art. 507?

35. — Doil on signifier avec la requête l’arrêt qui l'admet? — Q

36. — Si la requête était signifiée après le délaide trois jours, la signification serail-cilo répulée nou avenue? — Q. 1817, IV, 404.

37. — L'a demande à présenter à la Cour de cassation, pour être autorisé à prendre un juge à partie, doil-ellë être préalablement notifiée à ce magistrat, aux termes de l’art. 514?— Q. 1816 bis, IV, 404.

38. — Est-il nécessaire que le juge. pris à partie soit assigné à comparaître devant la Cour par un exploit séparé?— Q. 1816 ter, IV, 404.

39. — Le juge, sur la notification de la requête, doit-il constituer un avoué? — Q. 1818 Ai», IV, 405.

40. — Celui qui prend le juge à partie peutil répondre à l’écrit de défenses fourni par ce dernier?— Q. 1819, IV, 405.

41. — Un juge pourrait-il, du consentement des parties, concourir au jugement d’un procès dans lequel serait intéressé celui qui l’aurait pris à partie?— Q. 1820, IV, 405.

42. — Par quelle voie peut-on faire prononcer la nullité établie par l’art. 514? — Q. 1817 Ai», IV, 404.

43. — S’il n’y a qu’une chambre civile dans une Cour, c’est la chambre correctionnelle ou ja chambre des mises en accusation qui doit juger la prise à partie. — IV, 411, n°420 bis.

44. — La section d’une Cour royale appelée à juger la prise à partie doit— clic prononcer en audience publique?— Q. 1821, IV, 412.

45. — Le minislere public doit-il être entendu ?— Q. 1822, IV, 412.

46. — Un tribunal peut-il, eu déclarant non recevable la prise à parlie exercée contre un arbitre forcé, s'abstenir néanmoins de condamner le demandeur à l’amende fixée par l’art. 516?— Q. 1823 ter, IV, 414.

47. — Le tribunal, en déboutant le demandeur, peut prononcer contre lui par un seul et même jugement des dommages-intérêts au profit des parties lésées. — IV, 41 3, n" 420 ter.

48. — Si la demande est jugée bien fondée, quelles pciues sont encourues contre le juge? — Q 1823, IV, 413.

49. — Le juge follement pris à partie pourrait-il connaître ultérieurement de l’affaire? — Q. 1823 bis, IV, 414.

50. — La sentence à l’occasion de laquelle le juge aura été déclaré bien pris à partie sub-

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