La décision de la chambre qui rnain
RECUSATION.
liont un juge dans une affaire, nonobstant sa déclaration, ne dépouille pas les parties du droit de proposer elles-mêmes la récusation.
- III, 354, n° 315.
44. — Si un juge fait sa déclaration à la chambre, à réffcld'être dispensé, et que celte déclaration ne soit pasfondéesurun motif qui établirait une cause de récusation, la chambre peut-elle ordonner qu'il s’abstiendra ? — O.
42. — Lorsqu’une récusation proposée par les parties contre plusieurs juges est rejetée, par la fin de non-recevoir, parce qu'elle a été proposée trop tard, les juges qui en ont été l'objet peuvent soumettre à la chambre dont ils font partie, les motifs d’abstention qu’ils reconnaissent en eux, cl la chambre sanctionner leur abstention. — 111,357, not. 2, 3°.
43 — Comment doit être composée la chambre pour statuer sur les motifs d’abstention que lui propose un de ses membres? — Q. 1392 ois, 111. 355.
44. — La décision de la chambre du conseil portant que h' juge doit s’abstenir doit-elle être notifiée ou communiquée aux parties?
Celles-ci peuvent-elles en interjeter appel?
43. — Le juge qui s’est déporté peut-il reprendre la connaissance de l’affaire, quand les causes de son déport ont cessé? — Q. 4 394 ,
48.— Un tribunal ne peut d'office se déclarer incompétent parce que les juges qui le composent auraient essayé de concilier les parties; il doit chercher à se compléter en appelant les suppléants et les membres du barreau. — III, 354. not. 4.
§ I V. — Quand el rommrn ( doit être proposée la récusation, et comment elle doit être jugée.
47. — La demande en récusation doit être présentée avant le commencement des plaidoiries, c'est-à-dire avant que les conclusions aient été contradictoirement prises à l'audience.— III, 357, not. 4.
48. — Après les plaidoiries, elle n’est plus recevable.— III, 3I>7, not. 2 4".
49. — En cas de jugement interlocutoire, quand les plaidoiries sont-elles réputées commencées?— Q. 4393 bit. 111.357.
50. — Résulte-t-il de l'art. 382 que la récusation d’un tuge de première instance ne soit plus admissible en appel, et celle d’un magistrat de Cour, en cassation?- Q. 4393 1er, III, 357.
54 .—Ne pourrait-on pas , après les époques déterminées par l’art. 382, admettre une récusation, si les causes existantes n’avaieni été connues que depuis ces mêmes époques?—!}. 4394, III, 358.
51 bis. — Lorsqu'une récusation a été formée tardivement, peut-elle être considérée comme uon avenue, sans qu'il soit besoin d’un jugement qui la déclare non recevable?
52. — La récusation peut-elle avoir lieu contre un juge commis aux descentes, enquêtes, etc., si ce juge est un de ceux qui ont pris pari au jugement? — Q. 4395 bis, 111, 359.
53. — Faut-il distinguer, pour l’application de l'art. 383, entre les jugements par défaut rendus faute de constitution d'avoué el les jugements rendus faute de plaider?— 0.4396, III, 359.
54. — Doit-on appliquer au cas de cet artiiié l’exception portée par l’article précédent, relativement à la survenance des causes après les délais listés par l'art. 383?— Q. 4397, III, 359.
55. — Faut-il ajouter au délai de l’art. 383 un jour par trois myriamèlrcs de distance?— Q. 139741», III, 360.
56. — La récusation ne peut être faite verbalement en présence du juge. — III, 302 n”3IO.
57. — L’acte de récusation doit être fait au greffe, même lorsqu'il s’agit d’un juge du tribunal de commerce ou d’un membre d’un tribunal correctionnel . — Ibid .
58. - L’acte au greffe ne peut être suppléé par l’énonciation du grief dans une requête sans dépôt. — Ibid.
59. — Quel est le tribunal qui doit statuer sur la récusation ?— Q. 4398 bis, III, 363.
60. Quel est le tribunal qui doit prononcer sur la récusation d’un juge-commissaire, lorsque ce juge n’a pas été pris parmi les membres du tribunal saisi de la contestation?
64 .— L’instruction sur la demande en récusation doit-elle être publique ou secrète?— Q. 1398 ter, 111, 363.
62. — Le juge récusé peut-il concourir ait jugement qui statue sur l’admissibilité de la récusation?— Q. 4399, III, 363.