‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 421 sur 593 · L’arrêt qui admet la récusation doit-il · texte numérisé non relu

L’arrêt qui admet la récusation doit-il

être notifié au juge avec sommation de s’abstenir?— lit, 377, n° 324.

90. — L’adversaire du récusant ou le juge récusé peut-il former opposition au jugement rendu sur récusation ?— Q. 1409, III, 372.

94.- Les jugements auxquels le juge récusé aurait participé, les opérations qu’il aurait faites, au mépris do l'appel et hors du cas d'urgence reconnue, seraient-ils nuis, lors même que la récusation serait en défuiitive jugée mal fondée? - Q. 4409 bit, III, 374.

92. — Le concours d'un juge récusable remlrait-il nul le jugement sur le fond, s’il u’avalt pas déclaré les causes de récusation qu'il savait exister dans sa personue, ou s’il n’avait pas été récusé ? — Q. 1392, III, 354.

93. — Quid si le jugement^ éléjrondu en présence d’un procureur du roi récusable?— III, 355, qui. — V. Arbitrage, Audience.

RÉFÉRÉ

Acquiesces»,, 6 s.

Aria admimsW. , aullieiit., 37 ,

63 , d’ssoué s avoué, an.

Adjudication. 4>.

Appel , 6 s rl s.

Arrêl par déf., 59 .

Assignai., as, *3, * 7 l à l>i**f délai, s4 rl ».

Avoue, s 8 , 67 .

Cassation, yi.

Caution, 46 , 47 .

Ce U ni", 5.

Chose juger, 36.

Citation , ;S.

('onimsudrin., 1 4.

Compétence , 3o et ».

Conflit iirgat.,36.

Contestation, 8 .

Cour royale, 34, ,7‘. 7*.

Créance liypot.,)!

Drliilrur, l3.

Itéri». administ., ».

Defaul-joint, Go.

Délimitent, t.

Délai, as cl S.,47* Gy, 70» prorogation, i5.

Demande en ré fére, 1 3 et ».

Dépôt, 4o, 66 .

Distribution. * 6 .

Execution, 10 , i5, 34 , 3G et s., 64 cts.isur tuiuulc,

Espédition, 6 s.

Femme mariée , la.

Fêta. s4.

Il initier commis,

Incapable, 1 7 .

Juge de pais SI d u u refera, 3l j

{pouvoirs}, SCels.

Jugeinrnt, 36, 63 rt s.| par defaut, W.

Mention 3l, Mesures cotiser- *air. il,

Ministère publie.

Minute, 63.

Mulifs, 60 .

Nomination m IG.

Notaire, 16 . Nullité, 17 , Si j dotbre, 46.

Opposition, 14 > 44, 67 «• 36.

Ordonnance, >7,

37 , 60 et a.

President, 3o,3j,

Priorité, 4a, 43.

Propriété. 31.

Provis. aliment.,

Décolles, ta.

Rédaction, 11 .

Renvoi , si ; au Il ibuual, 33.

Saisie-arrêt , 4t.

Saisissant, 4s, 43* Sep.de rorps, la.

Séquestre, la.

Siguitscaliun, 6 $.

Sursis, i3,44, 48.

Suspens., 37 , iij.

Tierce oppoa., 61 .

Titre exeeut., 36.

Tnbunul. âa.

Ctgcilce, 4 et a.

4 . — On entend par référé le rapport qui se fait au magistrat, soit de difficultés survenues dans le cours de l’exécution des jugements et actes, soit de toute autre affaire qui exige uue prompte décision. — VI, 263.

2.— Considérations qui ont fait établir la procédure en référé, et édit que le Code remplace.— Ibid.

§ 1 ". — Quand il y a lieu à référé.

g II . — Üet demande < en référé.

g III. — Du juge compétent, et de tet

pouvoirs.

§ IV. — Des ordonnance t de référé.

S 1 e *. — Quand il y a lieu à référé.

3. — Circonstances dans lesquelles le Code de procédure renvoie en référé. — YI, 264, art. 806; 265, n° 526.

RÉFÉRÉ. 807

4. — Différents sons du mot urt/nxc onijdujépar le législateur daus l’art. 806. — VI,

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