REPRISE U'INSTANC.É
mamie le renvoi. Quand i l comment celle signification doil-clle Sire faite? — 111, 324, Q. 135 V.
24. — Si l'un des défendeurs ne comparait pas, que les aulrcs constituent avoué, et que, pcudanl le cours de l’instruction, le renvoi pour parenté ou alliance soit proposé, faudra-t-il appeler le défaillant sur cette demande?— Q. 1353 6.'», 111,32 V.
25. — Comment se font les communications prescrites par lo jugement préparatoire? — Q. 1355, III, 32V.
26. — Les parties adverses de celles qui demandent le renvoi peuvent contester celte demande ? — Q. 1356, 111. 32V.
27. — La requête contenant lis moyens et la réponse, quand il en a été signifié, sont jointes à la communication faite au ministère public et au rapporteur. — 111, 325, not.
28. — I’eut-on justifier la demande en renvoi par la preuve testimoniale? — Q. 1357,
29. — Si les juges du chef desquels la demande en renvoi est formée avouent leur parenté ou alliance , ou qu'elle soit prouvée, peuvent-ils concourir à ordonner le renvoi ?
30. — Si, sur une demande en renvoi pour cause de parenté, le fait de la parenté n’est pas contesté, et qu’il ne s'élève de difficulté que sur le point de savoir si elle est de nature à motiver le renvoi, les tribunaux peuvent statuer sans qu’il soit nécessaire de recourir à l'instruction spéciale, établie par les art. 371 et suiv. — 111, 323, not. 1 .
31. — L'application de l’art.374, qui dispose que celui qui succombera sur sa demande en renvoi sera condamné 6 l’amende et aux dommages-intérêts, est-elle facultative]? — Q. 1356, 111, 326.
32. — Le jugement qui ordonne le renvoi est signifié par la partie la plus diligente avec simple assignation b comparaître devant le tribunal désigné pourconnaltrc de la demande principale. — 111, 327, n° 312.
33. — Cette assignation doit-elle être donnée au domicile réel des parties ou à celui de leurs avoués ? — Q. 1360, 111, 327.
34. — La partie opposante b un jugement définitif au principal, qui, sans faire juger le fond, obtient le renvoi h un autre tribunal, et qui, sur la nouvelle assignation b elle donnée pour y comparaître, se laisse débouter par défaut de son opposition, serait-elle admise b former opposition à ce second jugement?
35. — Le jugement qui a ordonné le renvoi est-il susceptible d’appel, alors même que l'objet du procès au fond n'cxeède pas les limites du dernier ressort?— Q. 1360 1er, III.
36. — Qui peut appeler? Les juges du chef desquels le renvoi est ordouué le peuvent-ils? — Q. 1360 tjuater, III, 329.