‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 432 sur 593 · REPRISE D’INSTANCE · texte numérisé non relu

REPRISE D’INSTANCE

3. — Le refus d'un avoué de plaider une cause dans laquelle il aurait pris des conclusions cmpêchc-t- il le tribunal de la juger?—

V. — Lorsqu’un procès est en étal d’étre jugé cl que la contestation roula sur un droit personnel à une partie , c’est-à-dire non transmissible à scs héritiers, le décès de cette partie éteint-il le procès, eu sorte quo le tribunal ne puisse prononcer jugement, conformément à l’art. 342? — Q. 1277,111, 222.

5. — Y a-t-il lieu à assigner en reprise d’instance les héritiers d’un tiers saisi décédé depuis le dénoncé et l’assignation à lui donnés en vertu des art. 504 et 570? — Autrement, le décès du tiers saisi suspend-il la demande en validité de la saisie, pendant les délais donnés à la veuve et aux héritiers pour faire inventaire et délibérer?— Q. 1279, 111,223.

6. — En matière d’ordre, la procédure n’est jioiut en état , tant que les délais pour contredire les collocations du règlement provisoire ne sont pas expirés. — III, 224, not. 1 , 2”.

7. — Ainsi, lorsque l’avoué d’un créancier produisant vient à cesser ses fonctions avant l’expiration des délais pour contredire, la partie doit être assignée en constitution de nouvel avoué. — Ibid.

8. — L’instance à fin d’un interlocutoire n’cst mise en état que par la position définitive des qualités sur le fond. — III, 221 , not., 3°.

9. —Si, de plusieurs parties assignées, les unes ont assisté à la pose des qualités, et les autres ont fait défaut, le décès de ces dernières donne-t-il lieu à reprise d’instance? — Q. 1 279 fer, III, 220.

10. — Quand l’instruction est-elle complète dans le sons de l’art. 343? — Q. 1279 quai., 111, 220.

11 . — Devant la Cour de cassation, l’affaire est mise en état par la production et le dépit au grefTe, de la part des différentes parties, des mémoires que la loi les autorise à produire. — 111, 221, not.,1°.

12. — Si un arrêt interlocutoire a autorisé la reprise d’instance dans une affaire qui était en état, sans réclamation de la part de ceux qui avaient intérêt à s’y opposer, cet arrêt doit être exécuté, et 11 peut être accordé an demandeur un délai pour mettre les héritiers en cause. —III, 220, not. 3.

13. — Est-il des cas où une cause déjà en état cesso d’y être, et que faut-il faire lorsque celle circonstance se présente?— Q. 1279 bis, 111 . 220 .

14. — Dans les affaires qui ne sont pas en état, le décès de l’une des parties ne forme pas obstacle au jugement, s'il n’a pas été notifié. — III, 227, not., 8°.

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