‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 438 sur 593 · ou d'un arrêt rendu sur expédient · texte numérisé non relu

ou d'un arrêt rendu sur expédient

volontaire?— y. 1738 1er , IV, 316.

10. — La requête civile est-elle admissible contre l’état de collocation dans un ordre clos définitivement par le juge-commissaire , faute de contestation entre les parties? — 0. 1738 6i». IV, 3l6.

11. — Les jugements ou arrêts contre lesquels les voies d’appel, d’opposition ou de cassation sont ouvertes, pcuvcul-ils être attaqués par la voie de la requête civile? — Q.

12. — Celte voie serait-elle recevable, si un jugement, d’abord sujet à l'appel, n’était plus susceptible de ce genre de pourvoi, parce que les délaisseraient expirés, ou parce que la partie aurait acquiescé ou laissé périmer l’instance? — Q. 1738, IV, 315.

13. — Le jugement déjà attaqué par la requête civile, ou qui l'a rejetée, ou rendu sur la rescision, ne peut être soumis à uuc nouvelle actiou en requête civilo. — IV, 384 , n° 411.

14. — Mais le jugement qui a admis la requête civile peut, s’il y a ouverture, être l'objet de la part du défendeur d'une demande eo réquêle civile. — y. 1799, IV, 385.

15. — Uu seul des chefs d’uu arrêt ou jugement en dernier ressort peut être attaqué par requête civile.— IV, 354, n°400.

8 II. — Qui peut et contre quelle t personnel on peut te pourvoir par requête civile.

16. — Les parties ou leurs ayants cause peuvent seuls intenter une demande en requête civile ou y défendre — Q. 1740, IV, 317.

17. — Le ministère public, qui n’est pas partie principale, n’a, en aucun cas, le droit de se pourvoir par requête civile. — Q. 1741, n° 3, 1°. IV, 319.

18. — Celui contre qui la requête civile est admise pcut-il prendre cette voie contre le ju-

REQUÊTE CIVILE

Renient d'admission, s’il y a ouverture Î^-Q. 4799, IV, 385.

19. — Pcul-ou intimer dans l’instance de requête civile une personne qui n’était point partie et qui était sans intérêt dans le jugement attaqué? — Q. 1766, IV, 348.

20. — La partie, qui a demandé la confirmation pure et simple d’un jugement contenant une omission a son préjudice, n'est-elle pas des lors déchue du droit d’attaquer ce jugement par la voiede.la requête civile ? — «749 quai., IV, 333.

21 . — Le mineur émancipé, qui a esté en justice sans l'assistance d’un curateur, mais est devenu majeur avant le jugement, peut-il se pourvoir contre ce jugement par voie de requête civile pour cause de minorité non défendue ou non valablement défendue? — Q.

22. — Le mineur qui a étédébouté de sa demande en requête civile est-il privé du droit d’en former une seconde pour moyens nouveau! découverts depuis? — Q.179Î, IV, 384.

§ 111. — Cause t de requête civile.

23. — Qu’cst-ce que l’on doit entendre par le dot personnel dont l’art. 480 ( g I ) fait une cause de requête civile?— Q. 1742, IV, 325.

24. — Le dol de l’avocat, de l'avoué ou du mandataire, est assimilé au dol de la partie elle-même.— Ibid.

25. — Y a-t-H lieu non-seulement à requête civile, mais encore à cassation, oour violation des formes prescrites à peine de nullité? En d'autres termes, quelles nullités rentrent spécialement dans le § 2 de l’art. 480? — Q. 1741 , n° 3, 3», IV, 319; Q. 1743, IV, 328.

26. — La requête civile est-elle ouverte contre les jugements arbitraux pour la cause mentionnée au gei-dessus? — Q 1744, IV, 329.

27. — Quels sont, en général, les cas où l’on peut dire que le juge a prononcé sur choses non demandées (art. 480, §3)?— Q. 1745, IV,

28. —.. ou a adjugé plus qu'il n’a été demandé (480, § 4)?— Q. 1746, IV, 329.

29. — Qucdoit-on entendre ici par la demande ou les conclusions des parties? — Ibid.

30. — Faut-il qu’il y ait entre la demande des parties et la décision un rapport exact?

31. — Spécialement, il y a ullrà pelita lorsqu'un tribunal ordonne, sans que les parties l'aient requis, la capitalisation des intérêts? — IV, 309, uot. 1”.

32. — .. ou accorde b une partie une indemnité qu’elle n’avait pas demandée. — Ibid. not. 2°.

33. — Il n’y a pas ullrà pelita , dans un jugement qui ordonne que des biens compris dans une donation annulée, seront partagés également entre tous les héritiers, qnoique l'un d'eux ail renoncé à se prévaloir du vice de cette donation. — IV, 309, not. 1,7°.

'34. — Lorsqu'un désistement siguitio sur un

cher de conclusion n’a pas été accepté, l'arrêt qui statue sur ce chef commet-il on excès de pouvoir?— Q. 1746 bis, IV, 331 .

33. — Est-ce par requête civile ou par voie, de cassation qn’il faut se pourvoir, lorsque, par la décision qui prononce ullrà pelita , lesjuges ont violé la loi ou excédé leurs pouvoirs ?-0. 1747, IV, 331.

36 . —(Juid lorsqu'ils ont à tort, et sans qu’il y ail eu aucune demande, prononcé une condamnation aux dépens contre une partie ou profit de l’autre? — IV, 309, not., 3°.

37. — Le jugement qui condamne à payer nne somme excédant le dernier ressoi l, lorsque la demande était inférieure à 1500 fr. , doit-il être attaqué par la voie de la requête civile ou par la voie de l’appel? — Q. 1747 bit, IV, 332.

.38. — Lorsque le juge ne statue que sur un chef, et qu'il ajoute, suit qu'il met les parties hors de cause sur leurs autres conclusions, soit qu'il n'y a lieu de statuer sur leurs (luire» demandes, peut-on néanmoins, par application de l'art. 480, g 3, se pourvoir par voie de requête civile, pouromissiou de prononcer sur ces mêmes chefs?— Q. 1748, IV, 332.

39. — Plus généralement, quand y a-t-il omission de statuer sur un chef de demande?

— Ibid.

40. — Lorsque la validité de plusieurs clauses d’un testament est soumise à un tribunal et qu’il ne statue que sur une des clauses, il y a là unn omission qui donne ouverture b requête ri-ile.— IV, 309, not., 4°.

41. — Le silence du jugement, sur les conclusions tendantes à être admis à une preuve, conslituo-t il «ne omission de prononcer? — Q. 1749. IV, 333.

42. — Si , en statuant définitivement sur quelques-uns des chefs, lesjuges ordonnaient un interlocutoire sur les autres, pourrait-on

P rétendre qu’il y eût omission?— Q. 1750, V, 336.

43. — L’omission de statuer sur mie demande incidente, lorsque la décision intervenue sur la demande principale été à la demande incidente tout intérêt, rend-elle cette décision susceptible d’être attaquée par la voie de la requête civile? — Q. 1749 bis, IV, 334

44. — L'omission de statuer sur les dépens donne-t-elle ouverture à la requête civile?— Q. 1749, IV. 333.

43. — Lorsqu'un jugement a omis de prononcer sur un chef distinct, peut-on renouveler sa demande par action principale, ou la voie de la requête civile est-elle la seule qui puisse faire obtenir la réparation de ce grief? -Q. 17491er, IV, 335.

46.— L'omission de prononcer snr un chef de défense constitue un moyen non de requête civile, mais de cassation.— Q. 1 748. IV 333.

47. — Toutes les conditions mentionnées au § 6 (art. 480) doivent-elles so trouver réunies pour qu’il y ait, dans le cas qu'il prévoit, ouverture à requête civile?— Q.1751, IV, 336.

HEQUÈTE

48. — Si les jugcmonls contraires sont rendus entre doux ou plusieurs pour chutes indivisibles, que l’un ait succombé |>ar un premier jugement, et que l’autre ait réussi par le deuxième, y a-t-il lieu à requête civile de la part de la première partie contre le premier jugement, sur le fondement de contrariété entre le premier jugement et le deuxième dans lequel elle n’a point été partiei—Q. 1 751 bit, IV, 337.

49. — Qu'a entendu l’art. 480 {§ G , en exigeant, pour qu'il y ait lieu à requête civile, que les jugements contraires aient été rendus entre let mêmes partiel ? — Q. 1752, IV, 337.

50. — Que faut-il, pour qu'on puisse dire que les jugements contraires ont été rendus sur let memes moyens ? — Q. 4753, IV, 337.

51. — Il n’y a pas contrariété donnant lieu à requête civile entre deux arrêts dont l’un admet la demande d’un failli en secours provisoire, en se fondant sur sa bonne foi, et dont l'autre rejette sa demande en secours definitif à cause de sa mauvaise foi, si le premier des doux a réservé tous les droits des parties sur cette demande. — IV, 309, not. 1, 5».

52. — Il n’y a pas non plus contrariété entre deux arrêts en ce que l'un, définitif, s'est écarté de l’autre qui n'était que provisoire. — IV, 309, not. 4 , 6*. •

53. — Dans le cas où, sur uu jugement en dernier ressort, les juges rendraient, dans la cause, un autre jugement qui changerait les dispositions du premier, serait-ce une contrariété qui donnerait ouverture à requête civile?— Q. 1756, IV, 339.

51.— Doit-on considérer comme étant émanés de Iribunauxdilfércutslesjugemenls rendus par deux sections d’un même tribunal, en sorte qu’en cette circonstancê la voie de la requête civile ne fût pas ouverte?— Q. 1754, * IV, 338.

55. — Lorsqu’il y a contrariété entre deux jugements, peut-on attaquer indifféremment l’un ou l’autre?— Q. 1753 bis, IV, 338.

56. — Que faul-il, pour qu'il y ait, dans un même jugement, une contrariété donnant lieu à requête eivite, aux termes de l’art. 480 (§7)? -Q. 1757, IV, 340.

57. — U n’y a pas contrariété entre deux dispositions d’un jugement, dont l’une donne mainlevée définitive d’une saisie réelle faite par un créancier, et dont l’autre déclare n’y avoir lieu de prononcer à l’égard d’autres créanciers mis en cause, mais contre lesquels la partie saisie n’a pris aucunes conclusions. —IV, 309, not. 1, 8°.

58. — Le jugement rendu sans communication au ministère public, ne pcntil être attaqué que par requête civile?— Q. 1758, IV, 340.

59. — Le défaut d’audition du ministère public n’est an moyen de requête civile que pour la partie en faveur de laquelle celle audition était ordonnée.— Q. 1741, n°3, 2", IV, 319.

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