CIVILE
60.— Le défaut de communication au ministère publie est un moyen de requête civile pour la femme mariée et non autorisée, même lorsqu’il ne «’ agit pa* de s*dot. Q. 1738, IV, 340. • ,s
61 .—Que ibut-on entendre par ees mois du g 9 d« l’art. 480, si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées finisses depuis le jug entent? — Q. 1759, IV, 341..’— ;• m
62. -Est-il nécessaire, pour admettre la, requête civile, que la fausseté des pièces sur lesquelles on la fonde ait été déclarée, par un jugement, ou suilit- il qu’elle soit reconnue par le juge?— Q. 1700 lis, IV, 342.
63. — Dans quel cas le serment rcc'nnnu faux peut-il être un moyen de requête civile? -Q. 1742, IV, 325; Q 1759 hit, IV, 341.
64. — Le faux reproche à un jugement n'est jamais une cause d’ouverture de requête civile.— Q. 1759, IV, 341.
65. — Scrail-on non recevable à soutenir devant la Cour de cassation, que les pièces fausses sur Irsqueiles la requête civile est fondée sont sans juQuence au fond, et à faire résulter de celte circonstance un moyeu de cassation contre uu arrêt qui a admis la requête civile? — Q. 1760, IV, 342.
66. — Le concours de toutes les conditions mentionnées au g 40 de l'art. 480 est-ii nécessaire pour qu’il v ait ouverture à requête civile?— 0. 1761, IV, 343.
07.— Celte voie peut-elle être suivie dans le cas de dissimulation d’une pièce décisive? —Ibid., cl Q. 4742, IV, 328.
68. — Quid si ia retenue d’une pièce décisive a eu lieu, non frauduleusement, mais simplement par ignorance? — Q. 1 763, IV, 345.