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Peut-on fonder un moyen de requête

civile sur des pièces qu’on prétendrait avoir été retenues par la partie adverse, si, avant te jugement, on a négligé les moyens possibles il’eu obtenir la représentation? — Q. 1763, IV, 344. r,

70. — La requête civile fondée sur ce que des pièces auraient été retenues par la partie adverse ne serait point recevable si les pièces étaient consignées' dans des registres publics. — IV, 345, not.

71. — Si la pièce retenue et recouvrée n’eût dû avoir aucune influence sur le fond, la requête civile serait-elle admise? — Q. 4762, IV. 343.

72. — l’eut-on se pourvoir, soit par requête civile, soit par action nouvelle, contre uu jugement qui a été rendu faute à une partie d'avoir produit certaines pièces? — En d’autres termes et plus généralement la jurisprudence qui, en Itretagne particulièrement, autorisait l’action en lief de comminatoire, est elle abrogée par le Code?— Q.

73. — Si le défendeur à la requête civile fondée sur des pièces nouvellement recouvrées prétend qu’elles sont fausses, faut-il, avant de prononcer sur l’admission de celle requête.

REQUÊTE CIVILE

commencer par instruire et juger le faux ? — Q. 1764. IV, 346.

74. — Le fait de ne pas aroir été défendus, ou de ne l'avoir été valablement, est pour l’Etal, les communes, les établissements publics et les miucurs, une cause île plus de requête civile.— IV, 349, n° 399.

75. — Doit-il eu être de même pour les interdits et les fomrnes mariées? — Q. <772, IV, 333.

76. — Que doit-on entendre, en général, par ces molsde l'art. 481 : a'if» n'ontété défendu t, ou t'ili ne l'ont été valablement ? — Q. 1767, IV. 350.

77. — Pour établir la valable défense de l’Etal, d’un mineur, etc., faut-il qu’il ait été pris des conclusions expresses sur le moyen de défense?— Q. 1770, IV, 352.

78. — L’omission de proposer un moyen de forme donnerait-elle ouverture h requête civilo pour cause de non valable défense?— Q.

79 — La requête civile est-elle la seule' voie que l'Etat, les communes, etc., puissent prendre contre les jugements rendus contre eux dans les cas prévus par l’art. 481 ?— Q.

80. — One requête civile fondée sur un des moyens prévus par la loi , peut-elle être écartée sous prétexte de défaut d'intérêt? — Q. 1740 bit, IV, 317.

g IV. — Quand, devant quel tribunal, et comment la requête civile doit être exercée.

81. — Le délai de trois mois, fixé par l’art. 483 pour la signification de la requête civile, court pour les jugements par défaut , contre lesquels cette voie est admise, du jour où l’opposition n'est plus recevable. — lV,355,n“401 .

82. — Ce délai court-il contre l'Etat et les établissriçenls publics? — Q. 1774. IV, 353.

83. — De quel jour court contre les mineurs le délai de la requête civile. — IV, 356, n°40'2.

84. — A défaut de signification depuis leur majorité, jusqu’où s’étendrait ce délai? — Q. 1776, IV, 357.

85. — Le majeur profile-t-il du délai accordé au mineur, lorsqu'ils ont un intérêt commun et indivisible?-!). 1777, IV 387.

86. — La suspension de délai, accordée au mineur par l’arl.484, est-elle applicable à l’interdit? Q. 1777 bit, IV, 358.

87 . -Quel est le délai en faveur des absents, des personnes qui habitent hors de la France continentale, et des héritiers.’— IV. 359.

88. — Quels successeurs jouissent du délai accordé par l’art. 487? — Q. 1 777 1er, IV, 359.

89. — De quel jour doivent courir les délais, lorsque les moyens de requête civile sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles?— IV, 360, n“ 402 bit.

90. — ...ou lorsque la requête civile est fondée sur la contrariété de jugements? — IV, 361, n» 403.

91. — Lorsque de deux jugements conira ires, le deuxième seul a été signifié, quel est le |K)inl de départ des délais de la requête civile ? — Ibid .

92 — Peut-on se pourvoir pour contrariété entre deux jugements , après les délais fixés parla loi?— Q. 1755, IV, 339.

93. — Le peut-on, lorsque la requête civile est formée incidemment?— Q. 1780, IV, 366.

94. — La requête civile doit être portée dovanl le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, encore bien qu'elle soit formée incidemment à une contestation pendante en un autre tribunal.— IV, 365. n” 404

95. — Si le tribunal qui a rendu le jugement ne subsistait plus, où porterait-on la requête civile?— Q. 1778, IV, 366.

96. — Lorsqu'un tribunal do première instance a été investi par les parties du droit de juger en dernier ressort une affaire qui n'était susceptible de l'être que sauf appel, la requête civile doit-elle être portée devant la Cour royale?— Q. 1777 quitta., IV, 364.

V7. — Est-il des cas oii la requête civile contre une sentence arbitrale doive être portée devant un tribunal do première instance? — Q.

1777 quai., IV, 362.

98. — Lorsque la requête pivi le est incidente, il est laissé il la prudence du tribunal saisi de la cause dans laquelle est produit la jugement attaqué, d’accorder ou de refuser le sursis. — IV, 365, n" 404.

99. — Quels sont, en général, les cas où le tribunal saisi de la cause principale peut passer outre ou surseoir au jugement de cette cause, lorsqu’il v a requête civile incidente? -Q 1779. IV, 366.

100. -La requête civile peut-elle être valablement formée par simple assignation et sans requête préalable?—!). 1775, IV, 356.

101 .-La requête civile doit-elle être présentée aujugeavaul d'être signifiée avec assignation à la partie?— Q. 1781, IV, 367.

10S. — À quel domicile doit être donnée l’assignation? — Q. 1774 bit, IV, 358, et 367, art. 492.

<03.- Cas dans lequel la requête civile doit être formée par requête d’avoué 4 avoué. — IV, 368, art. 493.

104. — Consignation et consultation préalables pour être admis il se pourvoir par requête civile. — IV, 369, art. 494: 370, art. 495.

105. — Quel doit être le montant de la consignation, lorsque la requête civile est dirigée contre un jugement de première instance, soit

f ar défaut, soit contradictoire? — Q. 1783 lit, V, 369.

106. — S’il y a plusieurs parties, une seule consignation suflit-elle?— IV, 369, n"404 bit.

107. — A quel moment et où la consignation doit-elle être faite? -Ibid.

108. — Les indigents sont-ils tenus de consigner la somme exigée par l’art. 494?— Q.

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