Q. 1989, IV, GG
31 . — Pourraient-ils l’Clre en totalité et saus considération de la date de la créance?— Ibid.
32. — Les provisions ou pensions alimentaires sont-elles insaisissables, même pour les arrérages échus et non payés au moment où l'on veut pratiquer la saisie? Quid si le titulaire vient à décéder avant que le paiement eu ait été effectué?— Q. 1989 fer, IV, 669.
33. — Quelles sont les règles que le juge doit suivre pour fixer la quotité qu’il permet de saisir?— Q. 1990, IV, 670.
34. — La décision qui fixe la portion saisissable est-elle susceptible d’appel ? Doit-elle lier lesjugcs appelés à prononcer sur la validité?— Q. 1 990 bis, IV, 670.
35. — La disposition du jugement de validité, qui attribue une certaine portion au saisissant, peut-elle subir par la suite des modifications?— Q. 1990 bu, IV, 670.
§ III. — Par qui, entre quelles maint, et
envertudequoi, peut être pratiquée la
taisie-arrét?
36. — Tout créancier porteur d'un titre, ou qui, sans avoir de titre, a des droits certains, peut saisir-arréter entre les mains d’un tiers les sommes et eiïets appartenant à son débiteur. — IV, 527, art. 557 et 558; 538, n” 493.
37. — Quelles sont les personnes que la loi appelle ici tiers'} — IV, 560, Q. 1928 bit.
38 — Peut-on, sous prétexte qu’on est créancier de l'Etal, faire des saisies arrêts entre les mains des débiteurs de l'Etat même?
39. — Ou peut si ce n'est h l'égard des fonds dus aux entrepreneurs de travaux pour le compte de l’Etat, et des paiements destinés au service de la poste aux lettres, saisir-arréter dans les caisses du trésor les sommes que l’Etat doit à des tiers. — IV, 539, Q.
4923 in fin.
40. — Les créanciers d’un gouvernement étranger peuvent-ils saisir-arréter, en France, des sommes qui appartiennent à ce gouverncincnt?— Q. 1923 lit, IV, 539.
41 . — La saisie-arrêt peut elle être faite 4 la requête de mineurs , interdits , femmes mariées?— Q. 1923 ter, IV, 540.
42. — Peut-elle l'être à la requête de personnes morales, par exemple, d'un bureau de bienfaisance? - Ibid.
43. — Le mari peut-il, pour contraindre sa femme à réintégrer le domicile conjugal, saisir-arrêter la totalité de ses revenus? — Q.
4923 quai., IV, 540.
44. — Les créanciers des communes, des hospices, fabriques et établissements publics,
-AititEr.
peuvent-ils faire des saisies-arrêts entre les mains de leurs débiteurs?— Q 1924, IV, 541.
45. — Peuvent-ils former des oppositions sur les fonds des communes, hospices, etc., déposés dans la caisse d’amortissement? — Ibid.
46. — On peut saisir dans les caisses des communes , des hospices , etc., les sommes dues à des tiers. — Ibid.
47. — Peut-on saisir-arréter sur soi, comme sur une personne étrangère, les sommes que l'on doit b celui dont on est créancier? — Q.
48. — Un créancier 4 terme peut-il faire des saisies-arrêts, au préjudice du débiteur, qui n’offre aucune sûreté pour le paiement 4 l'échéance du terme?— Q. 1926, IV, 551.
49. — Quid si le terme est un délai de grico accordé par lo juge en vertu de l’art. 122, Cod. proc. civ.?— I, 624, not.; IV, 551, Q.
50. — Dn créancier conditionnel peut-il faire saisir-arréter? — IV, 551, Q. 1926.
5t.— Le cessionnaire d’une créance, qui a stipulé son recours en garantie contre le cédant, peut-il, en cas de non-paiement, et avant d’avoir entièrement discuté le débiteur
n iai, faire une saisie-arrêt au préjudice ant?— IV, 551, not.
52. — Quid, du créancier par suite d’un compte? d'un associé en liquidation? — Ibid.
53. — Le créancier d'une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire peut-il pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de celle succession? — IV, 542. Q.
1924 bit. 4».
54.— Le créancier d'un associé peut-il faire saisir-arréter la part du dividende ou de l’intérêt qui revient 4 cet associé? — IV, 542, Q. 1924 bit, 5».
55. — Les créanciers d’un cohéritier peuvent-ils faire saisir la portion qui lui appartient dans la succession? — Ibid.
56. — Plus généralement, quand des effets mobiliers doivent-ils être considérés comme appartenant au débiteur, de manière à ce que la saisie-arrêt puisse en être autorisée de la part de ses créanciers? — Q. 4924 bit, IV,
57. — Quel est l'effet d’une saisie-arrêt qui porte non-seulement sur ce que le tiers saisi doit 4 la partie saisie, au moment de l'opposition, mais encore sur ce qu'il pourrait lui devoir parla suite? — Q. 4924qi«it..IV,546.
58. — Un créancier peut-il arrêter, au nom de son débiteur et contre le débiteur de celuici, les sommes dues 4 ce dernier par une quatrième personne?- Q. 1929 bit, IV, 566.
59.— Comment se règle, en cas de faillite du débiteur, le droit de saisir-arréter attribué à ses créanciers?— Q. 1924 ter, IV, 543.
60. Peut-on saisir-arréter sur le fondement de droits contestés en justice? — Q.
61 . — On peut faire une saisie-arrêt, en vertu d'une expédition d'un jugement de con-
SAISIE-ARRÊT
damnation, tant que le débiteur ne rapporte pas la grosse exécutoire eu signe de libération. — IV, 838, not. I, 1°.
52. — Peut-on saisir-arrêter en vertu d’un jugement attaqué par voie d'appel? — IV, fois, not.: 537, Q. 1928.
63. — Lorsqu’il n’y a pas de litre est-ce le tribunal entier, ou le président exclusivement qui doit accorder la permission de saisirarrèter?— IV, 567, Q. 1930 et 1930 ii».
64. — Le président est-il tenu d’accorder la permission de saisir-arrêler? — Q. 1931, IV,
65. — Comment se pourvoir s’il y a refus de sa part?— Q. 1932, IV, 568.
66. — Un juge de paix peut-il autoriser la saisie?— Q. 1933, IV, 569.
67. — Le président d'un tribunal français peut-il autoriser une saisie-arrêt, en France, a la requête d’un étranger, au préjudice d’un autre étranger? — Q. 1933 Ai*. IV, 569.
68. — La créance qui motive la saisie-arrél doit être liquide et certaine.— IV, 570, art. 559 eln° 4»4 — V. Etcém lion forcée.
69. — Quel est le juge qui doit Hier l’évaluation provisoire de la créance, lorsqu’elle n'est pas liquide ? — Q. 1934, IV, 571.