Peut-il refuser de foire cette évaluation? — Ibid
g IV.— De l'exploit de taiiie~arrs!l.
71. — L'exploit de saisie doit-il être précédé d’un commandement ï — Q. 1938, IV, 673.
71 bis Enonciations que cet exploit doit contenir a peine de nullité. - IV, 570, art. 559.
72. — L’énonciation de la somme pour laquelle on pratique 1a saisie-arrêt doit-elle se trouver dans l'exploit, à peine de nullité?
— Ne serait-elle pas utilement suppléée par l’énoucialion ou la copie du litre, ou par celle de l’ordonnance de permission ? - Q. 1936 lit, IV, 572.
73. — Y aurait-il nullité d'une ordonnance qui n’éuonccrail pas la somme pour laquelle la saisie est faite, si celle énonciation existait dons la requête?— Q. 1935, IV, 571.
74. — Une saisie serait-elle nulle, si l'on avait énoucé une somme fiie et d'autres créances indéterminées. - Q. 1 937, IV, 573.
75. — L’exploit de saisie doit-il, à peine de nullité, coutenir copie du litre en vertu duquel la saisie est faite ou de la requête sur laquelle serait intervenue la permission de saisir-arrêler? — Q. 1938, IV, 573.
7jj.— Si l’acte en vertu duquel la saisie est faite contenait, de la part du saisissant, une élection de domicile |Kiur l'exérutiou, celui-ci n’en serait-il pas moins obligé de faire élection de domirile dans le lieu où demeure le tiers saisi? — Q. 1936, IV, 572.