‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 446 sur 593 · Que doit-on entendre par ces mots · texte numérisé non relu

Que doit-on entendre par ces mots

U lieu où demeure le It ers saisi/ — Ibid.

78. — Les formes de l’exploit de saisie sont-elles bornées à celles prescrites par l’art.

79. — Est-il nécessaire de suivre ces formes, lorsqu'un jugement affecte dans son dispositif cerlaiues sommes au paiement dps condamnations qu'il prononce, et déclare que la signification vaudra opposition entre les mains d’un tiers débiteur de ces sommes. — Q. 1939 1er. IV, 576.

80. — Pourquoi la saisie-arrêt entre les mains de personnes non demeurant en France sut le continent doit être signifiée à personne ou domicile, et ne peut l’être au domicile des procureurs du roi. — IV. 577, n“ 445. i

81. — Lorsque la saisic-arrét est faite entre les mains de personnes qui demeurent en pays étranger, est-on dispensé des formes prescrites par l'art. 559?— Q. 1940,1V, 577.

82. — Si le tiers saisi déclare connaître la saisie à lui signifiée sans observation de la régie de l’art. 560, pourra-t-il refuser de payer le saisi? — Q. 1940 bit, IV, 578.

83. — Quelle est la marche à suivre h l'égard d’un tiers saisi dont on ignorerait le domicile? — Q 1940 1er, IV, 578.

84. — Le tiers saisi qui , au moment de la saisie-arrêt, a donné l’ordre de faire le paiement ou s’est absenté de son domicile pour l'effectuer lui-même, ne peut être responsable de l'avoir opéré qu'en cas de fraude. — IV, 577, il- 445.

85. — Formes particulières de l’exploit, lorsque la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains de9 receveurs, dépositaires ou administrateurs des caisses et deniers publics. — IV, 578, art. 561 ; 579, n° 446.

86. — Dans ce cas, la. saisie serait-elle valablement signifiée au bureau du caissier, en parlant à un commis qui viserait l'original?

87. — La formalité du visa est également exigée de la part des commissaires-priseurs qui reçoivent des saisies-arrêts sur le prix des ventes de meubles qu'ds ont faites en leur qualité. — IV, 579. not., 1"col. m fin.

88. — Entre les uiainsde quel agent doit être faite la saisie-arrêt sur des sommes dues par l'Etat ou par des établissements publics ?— Q. 4941 quat., IV, 584.

89. — L’opposition formée au trésor, à Paris, par le cessionnaire d'un créancier de l'Etat, a-t-elle pour effet d'empêcher qu’un paiement ail lieu au piéjudicc de l'opposition, non-seulement à la caisse centrale, à Paris, mais encore dans toutes les caisses de département?

— Q. 1941 bis, IV, 582.

90. — L’effet des saisies-arrêts faites aux mains des dépositaires dedeniers publics n’estil pas soumis ii une sorte de prescription ? — Q. 4 9 44 ter, IV, 583.

91. — Qui peut invoquer les nullités résultant de l'inobservation des formes dans un exploit de saisie-arrêt?— Q.1 936 bit, IV, 574.

92. - Les formalités particulières, exigées par le décret du 18 août 1807, ou par les art. 44 et 45 de la loi du 9 juillet 4836, pour la validité ou la conservation des saisies-arrêts

'aïi SAISIE- ARURT.

l'niles entre les mains de l’Elat, sont-elles dens î'itUéiêl exclusif île eclui-ci, et leur inobservntion pcul-clle Aire invoquée par le saisi?— Q. ■4944 quinq., IV, 58b.

93. — Motifs île l'art. 552 qui oblige l'huissier chargé de signifier l'exploit de saisie-arrêt à justifier, s'il en est requis, de l'existence du saisissant. — IV, 586, n" 447.

9-V. — Quelle précaution l’huissier ipti «te connaît pas celui qui le charge do saisir doitil prendre pour pouvoir justifier de sou existence?— Q. -1942, IV, 587.

95. — Si I huissier est requis par un mandataire, luisuflira-t-il de justifier de l'existence do celui-ci ?— Q. 1 943, IV , 587 .

96. — Résulte! il de l’art. 552 que l’huissier, pour faire une saisie-arrêt, ailbesoin d'un pouvoir spécial? — (j. 4944, IV, 587. — V. Exécution forcée .

97 —Si le créancier était mort entre le pouvoir donné pour saisir cl la signification de l'exploit, la responsabilité dé l’huissier serait-; elle compromise?— Q. 1944 bit, IV, 588. ,

g V. — Dénonciation et attignalion en validité. — Con tre-dén un eiatio q,

98. — La saisie-arrêt faite au trésor n’est pas dispensée de la dénonciation au débiteur saisi.— IV, 588, not. 1.

99. — Autrefois, la saisie-arrèl n’était point frappée de péremption ; sou effet devait durer 30 ans. —IV, 588, n° 448 et not.

400. — La publication du Code de procédure n’a rien changé à l’effet d’une saisie-arrêt formée antérieurement. — IV, 589, not—

101 — Délai fixé par le Code, pour la

dénonciation de la saisie au débiteur saisi et l'assignation en validité. — IV, -588, art. 563.

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