‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 449 sur 593 · Mais la demande en condamnation · texte numérisé non relu

Mais la demande en condamnation

SAISIF.-ARRÊTi

qui n’aurait |»iint été formée conjointement avec la demande en validité est soumise au préliminaire de conciliation. — Ibid.

124. — Tribunal devant lequel doivent être portées les demandes en validité et en mainlevée.— IV, IÎI2, art. SW et n° 452.

125. — En cas d’élection de domicile, confnrmémeiil à l’art, lit, Cod. civ. , ce serait le tribunal de ce domicile qui serait compétent. -IV. Gt 2, not.2.

»« 126.— Lorsqu’une saisie-arrêt est pratiquée au préjudice d’une succession dont le partage n’a pas encore eu lieu, les demandes en validité et en mainlevée doivent être portées au tribunal de l’ouverture. — IV, 612. u° 452.

427.— A l’égard de là régie do l’enregistrcmeut, c’est devant le tribunal du lieu où la contrainte a été décernée qu’elle doit former la demande en validité d’une saisie-arrêt.— IV, 613, Q. 4952 ter.

4 28. — Le président d’un tribunal de commerce, et même un juge de pais, pouvant accorder permission de saisir-arrêter, en résulte-t-il qnece juge el ceux du tribuual de commerce puissent connaître de la demande en validité et des effets de la saisie? — Q.

429.— Faut-il dire, au contraire, que les contestatious mémo commerciales qu’elle soulèvera seront de la compétence du tribunal

civil? — Ibid.

130. — La déclaration de faillite que ferait un négociant devant un tribunal de commerce qui ne serait pas celui de son domicile , ne rendrait pas le tribunal de ce lieu compétent pour les saisies-arrêts pratiquées contre lui.

— IV, 012, n” 452.

431. — En assignant en validité de saisiearrêt devant le tribunal civil, le créancier d’une dette commerciale est-il censé renoncer à la juridiction commerciale? — Q. 4953 bit. IV, 616.

432. — Lorsque la demande en validité est connexe à une demande pendante devant un tribunal qui n’est pas celui du domicile du saisi, doit-elle être portée h ce tribunal?

— Q. 4953 ter, IV, 617. — Y. infrà, n°

433. — Si la saisie-arrêt est pratiquée en France sur un débiteur étranger, devant quel tribunal devra être portée la demande en validité?— Q. 4953 quai., IV, 617.

4 34. — Le saisi pourrait-il porter la demande en mainlevéee devant le tribunal du domicile du saisissant? — Q. 1956 bis, IV, 620.

435.— Si la demande en mainlevée est intentée par un autre que le débiteur saisi, devra-t-elle également être portée devant le tribunal du domicile de celui-ci?— Q. 1956 ter, IV, 620.

136. — Devant quel tribunal devrait être portée la demande en validité d’offres réelles tendant à obtenir la mainlevée de la saisie 7 -Q. 4956 quai., IV, 620.

4 37. — La demande en mainlevée pcut-cllc VII.— Table.

être donnée au domicile élu dans l’rxpluil ?

438. — Le debiteur saisi peut-il se pourvoir en référé, pour faire ordonner le paiement de* somme* qui lui sonl ducs, au préjudice d’une saisie-arrêt faite par sou créancier? — Q. 1954, IV, 618.

439. — Un créancier peut-il, en offrant de donner caution sutlisantc au tiers saisi, obtenir la mainlevée des saisies-arrêts faites h la requête de quelques autres créanciers? — U.

140.— L es tribunaux peuvent-ils, avant de juger le fond, accorder mainlevée provisoire? — Q. 4955, IV, 619. .

441. — Le jugement qui valide ou déclare nulle uue saisie-arrêt «t-il susceptible d’appel? En d’autres termes, qu’osl-ce qui détermine en celte matière le taux du dernier ressort?— IV, 656, Q. 4980 bis.

§ VII. — Déclaration du tiers saisi. — Assignation.— Formalités de la déclaration.

— Devoirs du tiers saisi.

442. — Conditions requises pour que le tiers saisi puisse être assiguc en déclaration. — IV, 620, art. 568; 624, n» 453.

443. — S’il y a litre authentique, h quello époque et par quel acte le tiers saisi peut-il être assigné en déclaration?— Q. 1956 qumq., IV, 621 .

444. — Exislc-t-il un délai fatal pour l’assignation en déclaration? — Q. 1956 «ex., IV, 621.

445. — L’assignation en déclaration est-elle .toujours nécessaire?— Q. 4956 sep., IV, 624.

4 46. -Les fonctionnaires désignés en l’art.

561 ne peuvent être assignés en déclarations; ils doivent seulement délivrer un certificat constatant s’il est dû au saisi, et énonçant la somme, si elle est liquide.— IV, 621 , art. 569.

447. — A quelle époque ces fonctionnaires peuvent-ils être tenus de fournir leur certificat?— Q. 4957 bis, IV, 622.

448. — Que doit-on faire pour obtenir d’eux ce certificat?— Q. 1958, IV, 622.

449. — En cas de refus, quelle marche doiton suivre? — Q. 4958 bis, IV, 623.

450. — Le préfet entre les mains duquel, comme fonctionnaire, a été pratiquée une saisie-arrêt, est-il dispensé de foumir une déclaralionadirmalive? — IV, 622, n°553 bis.

451. — Les notaires, huissiers et autres fonctionnaires peuvent-ils être assignés en déclaration des sommes qu’ils ont reçues ou touchées eu leur qualité?— Q. 4957, IV, 622.

452. — Devant quel tribunal et comment le tiers saisi doit être assigné en déclaration.— IV, 623, art. 570.

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