‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 451 sur 593 · Ce que la déclaration doit contenir · texte numérisé non relu

Ce que la déclaration doit contenir

—IV, 630, art. 573 et n- 455.

171. — Qu’entcnd-on par les eautet do la dette que le tiers saisi est tenu de faire connaître?^. 1965, IV, 630.

172.— Le tiers saisi doit-il toujours énoncer le montant de la dette? — Q. 1960, IV,

173.— Quand le tiers saisi énonce qu’il a fait des paiements 4 compte ou qu’il est libéré, est-il rigoureusement tenu de rapporter la preuve de ces paiements ou de sa libéra— iun? Les tribunaux n’ont-ils pas un |>ouvoir

discrétionnaire pour apprécier la sincérité de la libération?- Q. 1967, IV, 631.

174. — Des quittances sous seing privé feraient-elles foi de leur date?— Q.I967,1V,631 .

175. — Des paiements faits, même avant la saisie, mais par anticipation et contrait curent 4 l'usage des lieux, peuvent ne pas empêcher que le tiers saisi soit condamné 4 payer les sommes qui ont fait l’objet de la saisie. — IV, 631 , not.

176. — Le tiers saisi est-il tenu à unedéela- ' ration, lors même qu'il se croit libéré? — Q. 1968, IV, 634.

177. -. ..ou qu’il n'ajamais rien dû? El dans ce dernier cas, est-il tenu de rapporter des pièces justificatives? — Ibid.

178. — Le tiers saisi serait-il admis à dire qu’il ignore s’il est débiteur du saisi? — Q. 1968 bit, IV, 635.

179. — Le tiers saisi pourrait— il , dans sa déclaration , ne se reconnaître débiteur que conditionnellement? — Q. 1968 ter, IV, 636.

180. — Le tiers saisi doit-il aussi déclarer les transports de la somme qu’il doit, et qui lui auraient été notillés par le cessionnaire? -Q. 1968 quai., IV, 636.

181. — Dépût et communication des pièces justificatives de la déclaration.— IV, 63(3, art. 574 et u" 456.

182. — Le dépût des pièces justificatives estil aussi nécessaire que la déclaration ellemême? Quid de la signification de l’acte de dépût?— Q. 1968 quinq., IV, 637.

183. — La signification de l'acte de dépflt doit-elle contenir copie de la déclaration et des pièces justificatives et constitution d'avoué?— Q. 1968 tex., IV, 637.

184. — Le dépût des pièces justificatives peut-il, dans le cas où le tiers saisi n’est pas sur les lieux, être fait, ainsi que l'affirmation de sa déclaration, au greffe de la justice do paix de son domicile?— Q.1968ici>(. ,1V, 637.

185. — Etat détaillé des pièces a joindre à la déclaration, si la saisie-arrêt est formée sur effets mobiliers. — IV, 555, art. 578.

186. — L’état des effets peut-il être donné dans la déclaration même? — Q. 1977, IV, 655.

187. — Comment les effets doivent-ils être désignés dans l’état dont il s’agit? — Q. 1978,

188. — Extrait des nouvelles saisies-arrêts à donner par le tiers saisi à l’avoué du premier saisissant — IV, 637, art. 573.

189. — Le tiers saisi est-il obligé de faire successivement sa déclaration sur chaque saisie qui intervient 4 la suite d une première?— Q 1969, IV, 638.

190. — S’il y a plusieurs saisissants ultérieurs, à qui doit être faite la communication de la déclaration fournie par le tiers saisi et des pièces justificatives?— Q. 1970, IV, 638.

191. — Résulte-t-il de l’art. 575 qu’on ne puisse s’opposer aux deniers qu’en formant saisie-arrêt?— Q. 1971, IV, 639.

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