Si la déclaration D’est pas contestée
il ne peut être fait aucune procédure ni contre le tiers saisi, ni par lui. — IV, C47, art.
193. — Résulte-t-il de là que le tiers saisi ne puisse rien faire à l’effet de se libérer avant la fin de l’instruction de la saisie-arrêt ou de la distribution par contribution? — Q.
194. — L’art. 676 a-t-il pour but d’interdire au tiers saisi les réclamations personnelles? — Q. 1973 bis, IV, 047.
193.— Existc-l-il un délai pour attaquer la déclaration, en sorte qu’aprfes ce délai le tiers saisi soit à l’abri de toute réclamation? — Q. 1973 1er, IV, 647.
496.— Un jugement de validité, rendu par défaut contre le saisi, étant périmé par six mois, le tiers saisi peut-il encore opposer la saisie au saisi qui lui demande paiement?
1>J7. — Ce qui arrive lorsque le tiers saisi ne fait pas sa déclaration ou les justifications ordonnées.— IV, 648, art. 677.
198. — Que signifient ces mots del'arl. 677 : Le tiers saisi, etc., sera déclaré débiteur pur et simple DES CAUSES de la saisie'/— Q.197o, IV, 648.
199. — Le tiers saisi qui aurait payé lo débiteur saisi, au mépris do la saisie et pendant l'instruction en validité ou depuis le jugement, est-il passible de la même peine que celui qui a refusé de faire sa déclaration? -Q. 1975 bit, IV, 648.
200 —Le délai accordé au tiers saisi, pour faire sa déclaration, est-il tcllementde rigueur qu’une fois expiré l'on doive nécessairement le déclarer débiteur pur et simple, sans qu'il puisse se soustraire a cette condamnation, en remplissant postérieurement l’obligation que la loi exige de lui? — Q. 1976, IV, 649.
201. — Une fois déclaré débiteur pur et simple, le tiers saisi ne peut-il se soustraire à l’effet de cette condamnation?— Q.1976it«, IV, 654.
202. — Le refus par le fonctionnaire public de fournir le certificat qui, d’après l’article 569, remplace la déclaration, doit-il être ossimiléîau refus de celle-ci et puni des mêmes peines? — Q. 1976 ter, IV, 6o4.
203.1— Le défaut de dénonciation des sai sies-arrêts existantes ou survenantes dans les mains du tiers saisi rendrait-il celui-ci passible des peines de l’art. 577?— Q- 1970 bit
«04. — Le tiers saisi qui, déclaré débiteur pur et simple, a payé plus qu'il ne devait, ou
J ui, s’étant indûment dessaisi, a été obligé e paver deux fois, a-t-il son recours contre le débiteur saisi?— Q. 1975 ter, IV, 049.
205.— Le tiers saisi, dont la déclaration a été reconnue fausse sur l’appel, ne peut pas se plaindre de ce qu’on le condamne a payer aux créanciers les sommes dont il est reconnu débiteur, sous le prétexte que cette somme
excède les causes uc la saisie et que les crean-
SAISIE-ARRÊT. 227
ciers n'avaient pas interjeté appel —IV, 048, ot. 1.1
g VIII. — Effets de la saisie-arrêt et du jugement de validité.
206. — La saisie-arrêt a-t-cllc pour effet d’attribuer au saisissant, dès le momenlqu’elle est faite, un droit exclusif sur les sommes saisies? — Q. 1951 bit, § I", IV, 598. — V.
nfrà, n°‘ 224 et suiv.
207. — Elle empêche le tiers saisi de se libérer entre les mains de son créancier débiteur saisi, à peine de dommages-intérêts envers le saisissant. — Q. 1931 bit, § H, 1°,
208. — Exception pour le cas oh le tiers saisi est détenteur de sommes affectées par privilège au paiement de l’impôt. — Ibid.
209. — Le tiers saisi peut-il , malgré la saisie-arrêt, payer à l’acquit du débiteur saisi, un des créanciers decclui-ciayaiit hypothéqué sur l'immeuble dontleurixa été saisi? — Ibid.
210. — La saisie-arrêt fait obstacle à la novation, à la remise de la dette, à moins qu'elle ne soit forcée, et à la concession d’un nouveau terme. — Q. 1951 bis, § II, 2», IV, 599.
211. — Elle s’opposcà toute compensation, si ce n’est à celle qui se serait opérée do plein droit au moment oh elle est faite. — Q. 1931 bis, §11, 3”, IV. 599.
212. — Elle prive le débiteur saisi de la faculté d’aliéner la créance saisie au profit d’un tiers. — Q. 1951 bis, § II, 4°, IV, 599.
213. — La saisie-arrêt fait-elle tomber le transport non encore signifié ? Quid si elle a eu lieu le même jour que la signification? — Ibid.
214. — Quand elle soustrait la somme saisio aux poursuites des personnes qui deviennent postérieurement créancières du débiteur saisi? -Q. 1951 bit, § II, 3\ IV, 600.
215. — Le tiers saisi peut-il être contraint de paver à son créancier saisi ce qu'il doit au delà de la somme arrêlée entre ses mains?— Q. 1952, IV, 602.
216. — Le débiteur saisi peut-il consentir à un tiers le transport de cet excédant?— Ibid.
217 . —Plus généralement, la saisie-arrêt frappe— t— elle d’indisponibilité la totalité des sommes qui se trouvent entre les mains du tiers saisi, ou seulement jusqu’à concurrence du montant de scs causes? — Ibid.
218. — Le tiers saisi ne peut-il pas du moins se décharger des sommes q» il détient en les consignant ? — Q. 1952 bis, 14 010.
219. — La saisie-arrèlsurlesarréragesd une rente empêche-t-elle le débiteur d’en faire 1 amortùeement?— Q. 1952 bis, sO,IV,C02.
220 . — La saisie'-arrêt, jetée sur des tonnes non encore échus, empêche-t-elle la résiliation du bail ?— Q.195I bis, S 3, IV, 600.
221 .—Si la créance saisie sur un débileui ne lui appartient que par indivis avec des communistes ou des cohéritiers, et que, par l’effet du partage ultérieur, elle tombe en entier dans le lot d'un autre que le saisi, le