SAISIE-BRANDON
saisissant est-il privé île l’effet île ses diligences? — O. 1951 bis, g 4, IV', 601.
222 — La saisie-arrêt interrompt - elle la prescription? — Q. 1951 bis, g 5, IV, 601.
223. — A quel instant de la procédure la somme saisie est-elle définitivement acquise aux saisissants, de manière à exclure de tout concours ultérieur les créanciers qui n'ont pas fait leurs diligences?— Q. 1951 6i»,§7,IV,602.
224. — Le jugement de validité fait-il acquérir aux saisissants antérieurs un droit exclusif sur les sommes saisies? — IV, 639, Q.
1971 bis. — W.suprA, n° 206.
225. — Ne doit-on pas distinguer & cet égard entre les saisies de deniers et celles de meubles?— Ibid.; 643, not. 2.
226. — Que décider auand la saisie a pour objets les fruits civils d'un immeuble ou les arrérages non échus d’une rente? — Q.1972, IV, 643.
227. — ...ou, en général, les intérêts d’une créance non échue? — Q.1 792, IV, 643.
228. — Pour que le jugement de validité produise ses effets, faut-il qu’il ait été signifié au tiers saisi? — Q.1972, bis, IV, 644.