‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 459 sur 593 · I. nuage · texte numérisé non relu

I. nuage

Machin*», Tl.

M tire, tl?. .

M.xlteis.il.,i?i.

Manuscrit.

Marché. »l6 Cl L.

Matériel, 6^.

Metiura denrée*

Meuble» indivis.

4ii

Moisson», 21i Nullité, i, xo.tO.

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Bague»,

Bateau», 54j »H.

Brasseur, 5*.

Causes de In iaîiia*r»eru|.,

Domicile élu, 6, ,ii cl L. LLL 178? inconnu, L Domnt. inter. , 89.

Kcclésiaitiq., (IL.

Elrcl. de domicile, lS. et a., 3»; de deux domicile», «2.

Enlèvent. , >46

Enonciation , 1

Equipent. mil il . ,

«fl.

E»p. monnayées,

Esiimatioo préalable, »a3.

Etranger. 7 7- Evaluation, Spet», Ev position , et a.

Faillite, Ç»* «il.

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Objei»réparé»,7i; »ai«i»»ahle« n

non, 40 , 47 . 70 * Obligation», 44- Obstacle» , 1 4 4 .

Offre» réelle». 3 i La»

Omission, 1 Q, 1 al

Opposition, lS«S 81^7!» et 12*

et a.

Ornement». 65

»3fi

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Papier», 43 et t»

Parenté, fiât Partition», 33, Permission, 1Q7.

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Pesage, 9“.

Placard». »i5 et j.

porte», üÀ et Prêt, >41.

*4* ; de carence;

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colcnieut , . i£J* et

Propriétaire , 5o.

Propriété , 1 ■* ,

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Ilecor», 4t Ilédaclion, 1 i 4 .

Ucfu», i3i; d’ou-

rir.S 4 . 106.

Remboursement,

Renonciation, 73.

Réparation*' , ?i« Réquisition 87.

UespoutabiL, iLa

Lt » Ti. , aoo.

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Hcveudioanl,l6n.

Revend irai. , f^Z

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Revente û fui le

ench., »34 . »3f.

Revenus, i .49 .

Révocation , i34.

Balai, 98,96. 106,

Sai»i*-arrét, 198.

Saisie» successif.

Saisissant, 3o 80, >34 . t38. l3 I .

ao8 , »3^ , 19»

Salaires, 160*

Sc ellé», 107. ï«8* Signature, 79.115 L±i *t i.

Siguilication.5,6,

li ' I , 1 1 * rt ». ,

IAI» 121a >90.

»o4: à avoue, y.

Solidarité. 37.

Solvabilité, i3o.

lü,

Sommation de vendre, 169 et ».

Souitrartion, 39.

Spécification par poinçon», 101.

8 ur»i». 8 qT Témoin», 4, 7Set».

Théâtre* LL»

Tiers, .*o,83. 187 .

Titre f cl LA et »t éteint, ho, INasc.i4S.i5o.

Vais-.elled’argrot,

il».

Va»*», CL»

Vente, 175. loaets

Vért à Mie, LL.

Vîm. iL.

Voie de fait, i44.

1 .— On appelle saisie-exécution celle qu’un créancier fait apposer sur le mobilier corporel et saisissabie tle son débiteur 4 l’eiïet de le vendre, pour le prix être employé au paiement de la dette ou distribué entre le saisissante! les autres créanciers du saisi. — IV, 671.

SAISIE-EXÉCUTION

g I. — Formalité préalable de la saisie-exécution. — Commandement.

§ II. — Quand il y a lieu A saisie-exécution, et sur quels objets elle peut nu non l’exercer.

g III. — Comment il est procédé à la laitie-exécution. — Du procès-verbal de saisie.

g IV. -Ou gardien , et de ses obligations.

{ V. — Ou récolement.

VI. — Incidents auxquels peut donner lieu la saisie-exécution.

§ VII. — De la vente des objets saisis.

g I". — Formalité préalable de la saisie-exécution. — Commandement.

2. — Toute saisie-exécution doit être précédée d’uu commandement è personne ou domicile, fait au moins un jour axant la saisie, et contenant notification dn titre. — IV, 672, art. 583 ; 073, n" 458.

3 — Le défaut de commandement ou son irrégularité annuleraient-ils la saisie?— IV. 684, Q. 2004 bis.

4. — L'huissier, pour faire le commandement, doit-il être assisté de rccors on témoins? — Q. 2007, IV, 080. - .

5. — Si l'on ne connaît pas le domicile du débiteur est-on dispensé de lui faire le commandement, et si on n’en est pas dispensé, dans quelle forme cet acte sera-t-il signifié? —Q. 1999, IV, 679.

6 —Le commandement peut-il être signifié au domicile élu pour l’exécution de l’obligation? — Ibid.

7. — S’il s'agit de meubles communs b plusieurs débiteurs, par exemple, à des cohéritiers , faut-il commandement individuel b chacun?— (J. 1992, IV, 674.

8. — S’il n'a été fait commandement qu’à celui en la possession duquel se trouvent les meubles, quel sera le résultat do la demande en distraction formée par les autres? — IV

9. — Lorsque le titre est un jugement par défaut contre avoué, la signification à avoué qui en a été faite dispense-t-elle d’en donner copie avec le commandement? — Q. 2000 bis IV, 680.

40. — Si l'on avait omis dans la copie du titre donnée par le commandement, celle de la formule exécutoire, y aurait-il nullité? — Q. 4991, IV. 674.

41 Si le litre avait été déjà signifié, l'huissier ne devrait-il pas au moins l’énoncer dans le commandement? — Q. 2000, IV, 679.

42. — Pcul-on procéder à la saisie le lendemain du jour auquel le commandement a été signifié ? — En d’autres termes, le délai «l’un jour dont parle l’art. 583 est-il franc ? — IV, 675, Q. 4995.

43. — Ce délai est-il susceptible d’augmentation à raison des distances?— Q. 4996, IV,

44. — Si le saisissant ne fait procéder à la saisie qu’aprèsle délai fixé par l’art. 583, doit-il renouveler le commandement ? — Q. 4997, IV, G77.

45. — Lorsqu’un débiteur a formé opposition à l’enlèvement de ses meubles, saisis en vertu d’un jugement par défaut, est-il nécessaire de lui faire un commandement en vertu du i ugemeut de débouté d’opposition? — Q.

1997 bis, IV, 677.

46. — Dn commandement de payer, sous peine d’y être contraint par les voies de droit, suflit-il à la validité de plusieurs espèces de saisies successivement exercées pour le même objet ?-Q. 4998, IV, 678.

47. — Il n’est pas nécessaire de constituer avoué dans le commandement tendant à saisieexécution.— IV, 684, not. 4.

48. — Pourquoi le commandement doit contenir élection de domicile dans la commune où doit se faire l'exécution, si le saisissant n’y demeure pas.— IV, 683, art. 584 ; 684, n» 459.

49. — L’omission do l'élection de domicile annulerait-elle le commandement?— Q. 2004 bis, IV, 684.

20. — Si l’on admet qu’il y a nullité du commandement dans lequel l'élection de domicile a été omise, celle mdlité sera-t-elle couverte par l’élection de domicile faite dans l’exploit de saisie ?— Q. 2005, IV, 685.

24. — Si, avant que l’exécution soit consommée, le saisissant qui habitait la commune où cette exécution se poursuit transportait son domicile ailleurs, sans faire une élection à cette commune, serait-ce à ce nouveau domicile que le saisi devrait faire les significations des actes relatifs à la saisie?— Q. 2006, IV, 686.

22. — Si l’exécution doit avoir lieu dans plusieurs communes, il sera fait élection de domicile dans chacune d’elles. — Ibid.: 678, not. 2.

23. — Lorsque la partie qui fait donner le commandement avec élection de domicile est une commune, l'exploit que le saisi fait signifier à ce domicile élu doit-il, à peine de nullité, être revêtu du visa prescrit par l'art. 69, g 5, Cod. proc. r.iv.?— Q. 2008 bis, IV, 686.

24. — En autorisant à notifier l’acte d’appel au domicile élu dons le commandement, l'art.

584 ne veut-il parler que de l’appel des jugements rendus sur la poursuitede la saisie ?— L’appel du jugement en vertu duquel elle a lieu n’y est-il pas compris ? En général, quelle est l’étendue de celte faculté, tant pour l’acte d’appel que pour les autres significations?— Q. 2007 bis, IV, 686.

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