I. nuage
Machin*», Tl.
M tire, tl?. .
M.xlteis.il.,i?i.
Manuscrit.
Marché. »l6 Cl L.
Matériel, 6^.
Metiura denrée*
Meuble» indivis.
4ii
Moisson», 21i Nullité, i, xo.tO.
l3?.i.iMtoU9Q
Bague»,
Bateau», 54j »H.
Brasseur, 5*.
Causes de In iaîiia*r»eru|.,
Domicile élu, 6, ,ii cl L. LLL 178? inconnu, L Domnt. inter. , 89.
Kcclésiaitiq., (IL.
Elrcl. de domicile, lS. et a., 3»; de deux domicile», «2.
Enlèvent. , >46
Enonciation , 1
Equipent. mil il . ,
«fl.
E»p. monnayées,
Esiimatioo préalable, »a3.
Etranger. 7 7- Evaluation, Spet», Ev position , et a.
Faillite, Ç»* «il.
I9l.»n3,a iG.
Objei»réparé»,7i; »ai«i»»ahle« n
non, 40 , 47 . 70 * Obligation», 44- Obstacle» , 1 4 4 .
Offre» réelle». 3 i La»
Omission, 1 Q, 1 al
Opposition, lS«S 81^7!» et 12*
et a.
Ornement». 65
»3fi
•ta.
Papier», 43 et t»
Parenté, fiât Partition», 33, Permission, 1Q7.
»o6. »io.
Pesage, 9“.
Placard». »i5 et j.
porte», üÀ et Prêt, >41.
*4* ; de carence;
» !■» cl a.t de ré-
colcnieut , . i£J* et
Propriétaire , 5o.
Propriété , 1 ■* ,
LÜ.
Pni-I .un: nions, S3,
R Croie me lit, i1~>3 ■ et a»
Ilecor», 4t Ilédaclion, 1 i 4 .
Ucfu», i3i; d’ou-
rir.S 4 . 106.
Remboursement,
Renonciation, 73.
Réparation*' , ?i« Réquisition 87.
UespoutabiL, iLa
Lt » Ti. , aoo.
iliT
Hcveudioanl,l6n.
Revend irai. , f^Z
•U »* * . ' Vfa
Revente û fui le
ench., »34 . »3f.
Revenus, i .49 .
Révocation , i34.
Balai, 98,96. 106,
Sai»i*-arrét, 198.
Saisie» successif.
Saisissant, 3o 80, >34 . t38. l3 I .
ao8 , »3^ , 19»
Salaires, 160*
Sc ellé», 107. ï«8* Signature, 79.115 L±i *t i.
Siguilication.5,6,
li ' I , 1 1 * rt ». ,
IAI» 121a >90.
»o4: à avoue, y.
Solidarité. 37.
Solvabilité, i3o.
lü,
Sommation de vendre, 169 et ».
Souitrartion, 39.
Spécification par poinçon», 101.
8 ur»i». 8 qT Témoin», 4, 7Set».
Théâtre* LL»
Tiers, .*o,83. 187 .
Titre f cl LA et »t éteint, ho, INasc.i4S.i5o.
Vais-.elled’argrot,
il».
Va»*», CL»
Vente, 175. loaets
Vért à Mie, LL.
Vîm. iL.
Voie de fait, i44.
1 .— On appelle saisie-exécution celle qu’un créancier fait apposer sur le mobilier corporel et saisissabie tle son débiteur 4 l’eiïet de le vendre, pour le prix être employé au paiement de la dette ou distribué entre le saisissante! les autres créanciers du saisi. — IV, 671.
SAISIE-EXÉCUTION
g I. — Formalité préalable de la saisie-exécution. — Commandement.
§ II. — Quand il y a lieu A saisie-exécution, et sur quels objets elle peut nu non l’exercer.
g III. — Comment il est procédé à la laitie-exécution. — Du procès-verbal de saisie.
g IV. -Ou gardien , et de ses obligations.
{ V. — Ou récolement.
VI. — Incidents auxquels peut donner lieu la saisie-exécution.
§ VII. — De la vente des objets saisis.
g I". — Formalité préalable de la saisie-exécution. — Commandement.
2. — Toute saisie-exécution doit être précédée d’uu commandement è personne ou domicile, fait au moins un jour axant la saisie, et contenant notification dn titre. — IV, 672, art. 583 ; 073, n" 458.
3 — Le défaut de commandement ou son irrégularité annuleraient-ils la saisie?— IV. 684, Q. 2004 bis.
4. — L'huissier, pour faire le commandement, doit-il être assisté de rccors on témoins? — Q. 2007, IV, 080. - .
5. — Si l'on ne connaît pas le domicile du débiteur est-on dispensé de lui faire le commandement, et si on n’en est pas dispensé, dans quelle forme cet acte sera-t-il signifié? —Q. 1999, IV, 679.
6 —Le commandement peut-il être signifié au domicile élu pour l’exécution de l’obligation? — Ibid.
7. — S’il s'agit de meubles communs b plusieurs débiteurs, par exemple, à des cohéritiers , faut-il commandement individuel b chacun?— (J. 1992, IV, 674.
8. — S’il n'a été fait commandement qu’à celui en la possession duquel se trouvent les meubles, quel sera le résultat do la demande en distraction formée par les autres? — IV
9. — Lorsque le titre est un jugement par défaut contre avoué, la signification à avoué qui en a été faite dispense-t-elle d’en donner copie avec le commandement? — Q. 2000 bis IV, 680.
40. — Si l'on avait omis dans la copie du titre donnée par le commandement, celle de la formule exécutoire, y aurait-il nullité? — Q. 4991, IV. 674.
41 Si le litre avait été déjà signifié, l'huissier ne devrait-il pas au moins l’énoncer dans le commandement? — Q. 2000, IV, 679.
42. — Pcul-on procéder à la saisie le lendemain du jour auquel le commandement a été signifié ? — En d’autres termes, le délai «l’un jour dont parle l’art. 583 est-il franc ? — IV, 675, Q. 4995.
43. — Ce délai est-il susceptible d’augmentation à raison des distances?— Q. 4996, IV,
44. — Si le saisissant ne fait procéder à la saisie qu’aprèsle délai fixé par l’art. 583, doit-il renouveler le commandement ? — Q. 4997, IV, G77.
45. — Lorsqu’un débiteur a formé opposition à l’enlèvement de ses meubles, saisis en vertu d’un jugement par défaut, est-il nécessaire de lui faire un commandement en vertu du i ugemeut de débouté d’opposition? — Q.
1997 bis, IV, 677.
46. — Dn commandement de payer, sous peine d’y être contraint par les voies de droit, suflit-il à la validité de plusieurs espèces de saisies successivement exercées pour le même objet ?-Q. 4998, IV, 678.
47. — Il n’est pas nécessaire de constituer avoué dans le commandement tendant à saisieexécution.— IV, 684, not. 4.
48. — Pourquoi le commandement doit contenir élection de domicile dans la commune où doit se faire l'exécution, si le saisissant n’y demeure pas.— IV, 683, art. 584 ; 684, n» 459.
49. — L’omission do l'élection de domicile annulerait-elle le commandement?— Q. 2004 bis, IV, 684.
20. — Si l’on admet qu’il y a nullité du commandement dans lequel l'élection de domicile a été omise, celle mdlité sera-t-elle couverte par l’élection de domicile faite dans l’exploit de saisie ?— Q. 2005, IV, 685.
24. — Si, avant que l’exécution soit consommée, le saisissant qui habitait la commune où cette exécution se poursuit transportait son domicile ailleurs, sans faire une élection à cette commune, serait-ce à ce nouveau domicile que le saisi devrait faire les significations des actes relatifs à la saisie?— Q. 2006, IV, 686.
22. — Si l’exécution doit avoir lieu dans plusieurs communes, il sera fait élection de domicile dans chacune d’elles. — Ibid.: 678, not. 2.
23. — Lorsque la partie qui fait donner le commandement avec élection de domicile est une commune, l'exploit que le saisi fait signifier à ce domicile élu doit-il, à peine de nullité, être revêtu du visa prescrit par l'art. 69, g 5, Cod. proc. r.iv.?— Q. 2008 bis, IV, 686.
24. — En autorisant à notifier l’acte d’appel au domicile élu dons le commandement, l'art.
584 ne veut-il parler que de l’appel des jugements rendus sur la poursuitede la saisie ?— L’appel du jugement en vertu duquel elle a lieu n’y est-il pas compris ? En général, quelle est l’étendue de celte faculté, tant pour l’acte d’appel que pour les autres significations?— Q. 2007 bis, IV, 686.