L’exécution des condamnations ac
cessoires, par exemple de la condamnation aux dépens, est suspendue par l'appel, comme celle des condamnations principales. — IV, 148, not., 1”.
284. — La suspension produite par l’appel s’elemi-glle à l'exécution des jugements qui sont la suite du jugement attaque?— Q. 4652 1er. TV. 149.
285. — Si l’exécution provisoire a clé ordonnée en vertu d’une condamnation précédente non frappée d'appel , qu'appel soit postérieurement interjeté, est-il suspensif des deux décisions? — Q. 1652 quai. , IV, 149.
286. — Lorsqu’un jugement, mal à propos qualifié en dernier ressort, a été frappé d'appel, l’appelant est-il obligé de demander, par requête, la permission d'assigner à bref délai, pour obtenir la suspension de l'exécul ou de ce jugement? — Q. 4654,1V, 151.
287. —Quels sont les effets de la suspeu sion d’exécution que produit l’appel? El par exemple, un jugement dont il a été interjeté appel, mais qui est confirmé, produit-il ses effets du jour de sa signification, ou seulement du jour de l'arrêt confirmatif? — Q.
288. — Les actes faits au mépris do l’art. 457, qui attribue à l'appel l’effet de suspendre l'exécution des jugements attaqués, sontils nuis?— Q. 1655, IV, 154.
289. — ... Même lorsque le jugement est confirmé, ou si l'appel est tardif ou irrégulier? — Ibid.