Les formalités prescrites par l’art
585 doivent-elles être observées à peine de nullité?— Q. 2044, IV, 698.
<43.— De ce que l'art. 586 exige que les formalités des exploits soient observées dans jes procès-verbaux de saisie, s’ensuit-il qu'il y ait nullité de celui qui ne présenterait pas celles exigées à peine de nullité par l'art. 64? — Q. 2018, IV, 700.
4 44. — Le procès-verbal doit être rédigé tant déplacer; ce qu’on entend par ces mots.
<18. — Y aurait-il nullité d’une saisie si l'huissier, employant plusieurs vacations, ne signait pas à la fin de cliacuue d’elles?— Q. 2056. IV, 730.
446.— Comment le procès-verbal de saisie est notifié à la partie saisie. — IV, 732, art. 601; 734, art. 602.
417. — Poit-on, dans tous les cas d'absence, remettre une copie du procès-verbal au maire ou au magistral désigné par l'art. 601? — U- 2060. IV, 732.
448. -V aurait-il nullité de la saisie dont copie n'aurait pas été signifiée sur-le-champ au saisi? — Q. 2060 bit. IV, 733.
449. — Si la saisie dure plusieurs jours, faut-il, à chaque interruption, notifier la par-
tie du procès-verbal déjà rédigée ? — Ibid.
420. — S’il y a plusieurs débiteurs saisis, doit-on donner à chacun d'ou* copie du procèsverbal?— Q. 2061, IV, 734.
421. — Le défaut de signature des témoins ou des gardiens, sur la copie remise au saisi, vicierait-il le procès-verbal? — Q. 2064 bit, IV, 734.
<22.— Faut— il que la copie signifiée au saisi fasse mention de la notification du même procès-verbal au gardien?— Q. 2061 bit, IV, /34. . , ,
<23.— A quoi expose l'omission des formalités nui ne seraient pas de nature à emporter nullité?— Q. 2049, IV, 704.
424.— Lorsque la saisie est annulée pour d’autres causes que pour défaut dt forme, conscrvc-l-clle sou effet à l’égard des opposants? — Q. 2067, IV, 742. . .
4 25.— La demande en nullité de la saisio doil-elie être toujours formée par exploit à la partie?— Q. 2068. IV, 743.
4 26.— A quel tribuual appartient la connaissance desdiflicultés de la saisie-exécution?
Q. 2009 bit, IV, 693.
§ IV. — Du gardien cl de tet obligation!.
427.— Etablissement par l’huissier du gardien offert par le saisi— IV, 724, art. 596.
4 28.— L'huissier peut-il accepter une femme pour gardienne?- Q.2054, IV, 724.
429. — Un ambassadeur étranger ne peut être constitué gardien. — Ibid.
<30 —Comment doit s’entendre la solvabilité que la loi exige dans le gardien offert par le saisi? — Q. 205< bit, 14, 725.
131 . — Si lo saisi ne présente pas im gardien de la qualité requise, il en est établi un par l’huissier.— IV, 725, art. 597.
< 32.— Celui que l’huissier établirait gardien peut-il refuser celte commission?— Q. 2052.
iV, 725. . , tl .
<33.— Le gardien que l'huissier établit d’ollice doit-il être solvable aussi bien nue celui que peut présenter le saisi?— IV, 726, not.: 727, Q. 2052 bit.
134.— Le gardien établi parl’huissier est-il révocable à la volonté du saisissant? — Q.
2052 ter, IV. 728
<35 — Quels sont ceux qui peuvent on non être établis gardiens. — IV. 728, art. 598.
136.— L’huissier peut-il établir pour gardien tnuto personne qui n’est pas exclue par l’art. 598? — Q. 2053, IV, 728.
437. — La violation des prohibitions portées par l’art. 598 entraîne-t-elle la nullité du procès-verbal de saisie? — Q. 2053 bit, I\ ,729.
<38. — Le consentement du saisissant et du gardien, exigé par l'art. 598, doit-il cire donné par écrit?— Q. 2054, IV, 729.
139. — En ras de saisie d’objets servant a l'exploitation des terres il sera établi un gérant à l’exploitation. — IV. 723, art. 594 et n° 464.