Doil-ou nommer un gérant pour les
SAISIE-EXÉCUTION
moulins, pressoirs et usines, lorsqu’on en saisit les ustensiles? — Q. 2048, IV, 723.
14). — Le gardien doit signer le procèsverbal. et il lui eu est laissé copie —IV, 729 art. 599. ’
) 42. — Y a-t-il nullité de la saisie si le gardien n’a pas signé le procès-verbal ou n’a lias été du moins interpellé de le signer. — IV 730, Q. 2057; 734, Q. 2061 bit '
143. — Le procès-verbal doit-il être signé par le gardien, même dans le cas où il se charge volontairement des effets? — IV, 731, Q. 2058,
144. — Poursuites à exercer contre ceux qui, par voies de fait, ont empêché l’établissement du gardien ou détourné des effets saisis. -IV, 731, art. 600.
145. — L’huissier doit-il dresser un procèsverbal des obstacles apportés à la saisie? — O. 2059, IV, 731.
146. — Comment et à quelle époque doivent être poursuivis les enlèvements et détournements?— IV, 731, Q. 2059.
147. — Quelles sont les peines encourues parles auteurs du détournement?— Q. 2059 bit. IV, 731 .
148. — Le gardien ne peut se servir des choses saisies ni les louer ni les prêter. — IV, 734, art. 603.
149.— Si elles ont produit quelques profits ou revenus, il en doit compte. — IV, 739, art. 604.
150. — Le saisi peut se servir du lait des bestiaux. — IV, 739, not.
151. — Le saisissant et l'huissier sont-ils personnellement garants des malversations du gardien? — Q. 2062, IV, 735.
152 — Le gardien établi par le saisissant ne contracte-t-il qu’envers celui-ci l’obligation de conserver et de représenter les objets saisis, en sorte que, 1» Si le saisissant donne mainlevé de la saisie, les créanciers du saisi opposants aux deniers de la vente, cl qui u’auraient pas procédé au récolement de la saisie, ne puissent donner effet à celle saisie dans leur intérêt ; 2° Que si des objets ont élé distraits, cl qu’on ait procédé à la vente de ceux qui restent, les opposants antérieurs ou postérieurs ne puissent exiger, soit du saisissant, soit du gardien, que ces objets soient représentés pour être vendus, ou que le gardien leur tienne compte de la valeur?— Q. 2063, IV, 735.
153. — Le gardien peut-il exiger que les objets dont il se rend responsable soient transportés chez lui?— Q. 2063 bit, IV, 737.
154. — Est-il tenu par corps à la représentation des objets saisis? — Q. 2063 bit, IV, 737.
155. — La contrainte par corps peut-elle être prononcée contre le gardien en retard de remettre les objets, sur simple requête de la partie réclamante?— Q. 2063 quai., IV, 738.
156. — Faut-il, pour la contrainte par corps, que les dommages-intérêts excèdent 300 fr„ comme l’exigent les art. 2063, Cod. civ., et
126,Cod.p roc .civ.?-Q.2063m«n î .,IV,739 l
157. — Quand et comment le gardien peut demander sa décharge. — IV, 739, art. 605 et 606.
158. — Le gardien ne peut-il obtenir sa décharge avant l’expiration de deux mois après la saisie?— Q. 2063 ter., IV, 739.
ix 4 i 59 — Si lc 6. ardien ■>’« point demandé sa décharge, combien de temps dure sa responsabilité?^. 2064 bit, IV, 740.
160. — Lorsqu'une saisie est annulée par suite d’une demande en revendication, le gardien peut-il exiger du revendirent qui reprend scs meubles le paiement de son salaire et de ses frais? - Q. 2063 1er. IV, 738.
161 .—Les dispositions du litre de la saisieexécution relatives au gardien snnl-elles applicables au gérant à l'exploitation dont il est parlé ci-dessus?— Q. 2049, IV, 723.
162 —Le gardien est-il obligé de faire apporter les effets sur le lieu où ils doivent être vendus?— Q.2088, IV, 760.— V.m/rd,n»221.
8 V . — Du récolement.
163. — Récolement qui a lieu, lorsque le gardien a obtenu sa décharge. — IV, 739, art. 606.
*64.— Comment on y procède.— IV, 740, Q. 2064.
165.— Récolement que doit dresser l’huissier, qui, se présentant pour saisir, trouve une saisie faite. —IV, 752, art. 611; 753,
n° .uiQ
166. -Quelles sont en ce cas les formalités è suivre pour le récolement?— Q. 2078, IV,
167. --Si on ignore la première saisie, si on ne trouve pas le gardien, ni personne qui puisse représenter le procès-verbal, que doit faire l’huissier?— Ibid.
168. — Lorsque l’huissier qui se préseute pour saisir trouve déjà pratiquée soit une saisie gagerie, soit une saisie conservatoire, en vertu d’ordonnance du président du tribunal de commerce, doit-il procéder comme il est dit aux art. 61 1 ct6l2?-Q. 2078 bit, IV, 754.
169. — Comment est faite au premier saisissant, en cas de récolement, la sommation de vendre dans la huitaine? -Q. 2079, IV, 754.
170. — Ce délai est susceptible de prorogation.— IV, 753, not.
171. — La copie du récolement et la som mation peuvent-elles être signifiées au domicile élu?— Q. 2079, IV, 754.
172. — A qui l’huissier doit— il donner copie du procès-verbal de récolement?— Q. 2080, IV, 755.
173. — Quand on saisit des objets omis, à qui la garde en est-elle confiée? Q. 2081, IV, 755.
174. — Que doit faire le créancier opposant, lorsque la vente n’a point été poursuivie dans le délai de huitaine ci-dessus.— IV, 755, art. 612; 756, n» 470.