Quelle est la limite de la faculté qui
saisie-fAkcitiOk.
lui est donnée île foire passer de uiilejii la vente?— Q. 2082, IV, 756.
470. — Quels sont les droits que le récolement attribue aux créanciers qui le pratiquent. — Q. 2082 bit, IV, 756.
§ VI. — Incident l nuxquelt peut donner lieu la taitte- exécution.
477. — Comment s’exerce la revendication par un tiers des objets saisis. — IV, 743, art. 008.
478. — L’opposition dont parle l'art. 608 peut-elle être dénoncée au saisissant, au domicile par lui élu dans son exploit de commandement? — Q. 2068 bit, IV, 744.
479. — La faculté de former cette opposition n'appartienl-ellc laiativcmciitqu’4 celui qui se prétend propriétaire des objets saisis? — Q. 2068 1er. IV, 744.
480. — Peut-elle être exercée au préjudice du propriétaire d'ui e maison, qui saisit, pour prit de loyer, les meubles qui la garnissent? — Ibid .
48t. — Est-il un délai passé lequel celte opposition ne puisse plus avoir lieu?— Q.
2068 quai., IV, 745.
482. — La personne qui se prétend propriétaire d’objets qu’on se propose de saisir peutelle s'opposer à la saisie? — Q. 2069, IV, 745.
483. — Résulte-t-il de l’art. 608 que le propriétaire ne puisse revendiquer dès l’instant de la saisie? — Q. 2070, IV, 745.
484. — Le gardien doit-il être assigné sur l’opposition du propriétaire? — Q. 2071 , 1 V, 745
485. — Est-ce a lui qu'on doit foire connaître les preuves de propriété? — Ibid.
486. — Comment satisfait-on h la disposition de l’art. 608, qui prescrit d’énoncer les preuves de propriété? — Q. 2074 bit, IV, 746.
487— Sous le prétexte que le débiteur aurait son domicile cbex un tiers, pourrait-on saisir les meubles d’un tiers, nonobstant sa déclaration qu'il est clief de maison et que tout le mobilier lui appartient, et, en ce ras, ne pourra-t-il se pourvoir que par la voie indiquée |>ar l’art. 608? — Q. 2072, IV, 747.
488. — Que faul-il ajouter au dénoncé à faire au gardien de la demande en distraction? — Q. 2073, IV, 747.
489. — Peut-on, sur la demande dont-il s’agit, appeler les créanciers opposants?— Q. 2074, IV, 747.
490. — La femmequi se prétend propriétaire des meubles saisis sur son mari est -elle autorisée à demander la nullité des poursuites? — Q. 2075, IV, 747.
494. — La partie saisie peut-elle demander la nullité de la saisie, sous prétexte que les objets qui en sont frappés ne lui appartiennent pas?— Q. 2075 bit IV, 748.
492.— A quel délai le saisi et le saisissant doivent-ilsélrc assignés?— Q. 20751er, IV ,748. - 493.— A-t-on du toujours, pour former la revendication, suivre les formes de l’art. 608? — Q. 2075 quai., IV, 748.
494. — Lorsque la saisie est faite à la requête du percepteur des contributions, la demande en revendication est-elle du ressort de l’enfnrilé administrative?— Q.207& quinq., IV, 748.
495. — Des oppositions qui peuvent être formées par les créanciers du saisi, et des poursuites que peuvent exercer les créanciers opposants. — IV, 748, art. 609 et 640; 749, n° 468.
496. — Le propriétaire ou principal locataire est-il compris sous ces expressions de l’art. 609 : let créancier t du taiti, etc.? — Q. 2076, IV, 749.
497. — Pour former opposition sur le prix est-il nécessaire que le créancier, qui n’a pas de titre, obtienne une permission sur requêlc? — Q. 2077, IV. 750.
498. — Au lieu déformer opposition sur le prix, ne serait-il pas préférable de faire une saisie-arrêt? — Q. 2077 bit, IV, 754 .
499. — Y a-t-il toujours nécessité de signifier l'opposition et au saisissant et 4 l’officier chargé de la vente?— Q. 2077 1er, IV, 754 .
200. — Lorsqu’après la vente des objets saisis il survient des oppositions sur le prix, entre les mains de l’huissier, le saisissant devient-il garant de la solvabilité de cet oflicicr vis-à-vis des autres créanciers? — Q. 2077 quinq., IV, 752.