‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 475 sur 593 · Que. doit-on entendre par rcs mots · texte numérisé non relu

Que. doit-on entendre par rcs mots

let propriétaires et princip . ux lucataircil -Q. 2/93 bit, Vf, 331.

3. — La sccondu disposition de l'art. 819, portant que l’on peut faire saisir- -gager à l'intlanl, eu vertu de permission du juge, dispense-t-elle de faire un commandement au débiteur? Q. 2795, VI, 332.

4. — Peut-on faire saisir-gager pendant les délais accordés a l’héritier puur délibérer?

5. — La troisième disposition de l’art. 819 s'applique-t-elle aui fruits qui auraient été déplacés?— Q. 2797, VI. 333.

6. — La revendication des meubles déplacés peut-elle avoir lieu, lors même qu’il serait prouvé que ceux qui resteraient dans la maison ou dans la ferme seraient suffisants pour couvrir la valeur des loyers ou fermages échus ou à échoir ?-Q. 2798, VI 33V.

7 — Un propriétaire pourrait-il saisir pour loyers et fermages à échoir, en cas do déplacement frauduleux, et lorsque les circonstances prouveraient que l’intention du locataire serait de soustraire peuà peu son mobilieraux poursuites de ce propriél'.?— Q.2799, VI, 33b.

8. — La saisie-gagerie pout-elle avoir lieu quand les meubles ont été déplacés par un locataire qui les a transportés dans une maison qu'il a prise il bail d'un autre propriétaire?— (J. 2800, VI, 337.

9. — N’est-il pas nécessaire en cocas d’employer la voie ue la saisie-révendicalion, dont les règles sont établies au titre 3. 2* partie, livre f"? — Q. 2800, VI. 337.

10. — La même solution s’appliquerait-elle au cas où, par suite devante faite par le locataire, ou de quelque autre manière que ce fût. lesnieublcsso trouveraient entre les mains et au domicile d’un tiers ? — Q. 2801, VI, 338.

11. — Quoique la saisie-gagerie ne puisse être exercée parles propriétaires sur les objets garnissant la ferme d’après l'art. 819, Cod. proc. civ., que pour loyers et fermages échus, on doit cependant en entendant sainement cette disposition, l’étendre à tout ce qui est dû en vertu du bail, et qui en peut être considéré comme l'accessoire immédiat.

— VI, 330, not.

12. — En quels cas les paiements dont se prévalent les sous-fermiers ou sou locataires sur l'action du propriétaire peuvent-ils être annulés comme faits par anticipation Z— Q

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