en est de même des ustensiles scel
Digiti.
SAISIE IMMOBILIÈRE
lés ii chaux ou à plâtre, dépendant «l’une manufacture. — V.447, not.
33. — Sont susceptibles d'étre saisies iramobiliérement les coupes de bois non encore abattu, les constructions élevées par un autre que le propriétaire, s’il déclare vouloir les garder. — V , 404 § 3.
34. — Les actions immobilières peuventelles «'Ire saisies? — Ibid.
35 —Quid de la jouissance emphytéotique?
36. —Que devrait-on dérider pour les baux d comptant, les baux d cbamparl et autres, usités autrefois dans quel«|«ies provinces? — V 407, not.
37. — Les immeubles déclarés insaisissables par le donateur ou le testateur et ceux qui ont été légués ou donnés pour aliments, sontils insaisissables? — Q 2198, V, 408.
38. — Sont insaisissabloles immeubles érigés en majorais, les biens formant la dotation de la couronne et les immeubles dotaux. — V, 408 in fine.
39. - Mais l’immeuble reçu en échange d'un bien dotal peut, quoique déclaré dotal par l'acte d’échange . être saisi immobilièremenl «ar le créancier de la femme, si les fortuailés voulues par la loi pour rendre cet immeuble dotal et inaliénable n’ont pas été ohs'rvées. — V, 408, not.
40. — Ne pcuvent-élre saisis l’usufruit attribué par la loi aux [«ère et mire sur les biens de leurs enfantset celui du mari sur les immeubles dotaux.— V, 409.
41. — L'art. 2205, Cod. civ., qui dispose que la part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession ne peut être mise en vente par les créanciers personnels, avant le partage ou la licitation, prohibe— l-il la mise en vente seule ou bien la saisie elle-même?
— V, 400, nM, 1».
42. — S’il y avait indivision entre le créancier et le débiteur, le créancier pourrait-il, sans partage préalable, saisir et faire vendre la part du débiteur en consentant à la vente simultanée de la sienne? — V, 440, 2°.
43. — L’art. 2205 est-ilarplicable aux biens possédés indivisément par aes copropriétaires qui ne sont pas des cohéritiers? — V, 440, 3°.
44. — La nullité résultant de ce que la saisie d’un immeuble possédé par indivis a été poursuivie avant le partage, peut-elle être proposée par le débiteur saisi? — V, 41 1 , 4°.
45. — Le créancier qui a une hypothèque spéciale doit-il toujours, avaut de saisir les immeubles non hypothéqués, discuter ceux sur lesquels il a hypothèque? — V, 444 , n° 2.
46. — Quand on peut ou non saisir simultanément des biens situés dans plusieurs arrondissements. — V, 412. n” 3.
47. — Cas dans lequel la poursuite en saisie immobilière peut être suspeudue. — V,44 2,u*4.
g IV. — Pour quelles créances et en vertu ti« quels litres.
48. — On peut procéder i la saisie immobilière en vertu d'une créance certaine cl non liquide; mais il doit être sursis à l’ailjudication jusqu’à la liquidation. — V, 443, n° 4 .
49 — Lorsque la créance, quoique certaine quant à sa quotité, n’est pas Ihpndée en argent, le poursuivant peut-il continuer la procédure jusqu’à la vente, sans que In liquidation soit faite, ou doit-il s’arrêter immédiatement après la saisie?— Ibid. 1°.
50. — Comment doit être faite l'appréciation en argent d'une dette qui se trouve liquiiléc en denrées?— Ibid, 2*.
54 . — Une obligation constituée en assignats est-elle aujourd’hui dans la classe des dettes non liquidées, ou seulement des dettes à évaluer en argent?— Ibid., 3°.
52. — La créance résultant d’une condamnation aux dépens peut-elle être considérée comme liquide? — Ibid., 4°.
53. — La prétention qu'élèverait le débiteur d’avoir payé «les à-compte rendrait— elle la créance non liquide? — V, 414, 5°.
54. — Si l’on poursuit pour le paiement d’un capital non encore exigible, et pour deux années d'intérêts échus, v a-t-il nullité? — Ibid., 6».
55. — La faillite du débiteur rend-elle la dette exigible jusqu’à autoriser la poursuite eu saisie immobilière avant l'échéance du terme? — V, 415, 7°.
50. — Le litre qui sert de base à la saisieimmobilière doit être authentique et exécutoire; mais il n’est pas nécessaire qu’il soit inscrit ou conférant hypothèque. —V, 415,
57. — La saisie immobilière ne pourrait avoir lieu en vertu d’une sentence arbitrale qui ne serait pas revêjue de l'intitulé des luis cl du mandement d’exécution, bien qu'elle eôt été suivie do l’ordonnance A'exequalur. — Ibid.
58. — La saisie faite en vertu de plusieurs titres ne peut être annulée pour défaut d’authenticité de quelques-uns, si l’un d'eux présente le caractère requis. — Ibid.
59. —Le défaut de légalisation de la signature apposée à l’expédition d’un acte notarié ne saurait être une cause de nullité de lasaisic. — Ibid.
00. - Peut-on saisir en vertu d'ttn jugement par défaut pendant le délai de l’opposition? — V, 416, 3°.
61 . — Si la saisie a été faite en vertu d’un titre annulé, elle tombe avec lui.— V, 417, 4°.
§ V.- Devant quel tribunal.
62. — Le tribunal qui doit connaître «le la saisie est celui de la situation des biens. — V, 417, §5.
63. — Si le créancier fait saisir simultanément plusieurs immeubles situés dans diffé-
Di
SAISIE niMOIlll.IlvItE.
ronts arrondissements cl dépendants île la même <‘X|>loitalion . le tribunal compétent est alors celui du chef-lieu de l'exploitation, ou, à defaut, de la partie des biens qui présente le plus grand revenu. — Ibid.
(il-, — A quoi s’étend la compétence du tribunal?— Ibid.
65. — Comment le tribunal csl-il saisi de la connaissance de la poursuite? — Q. 2262, V, 47*.
Sect. II .— Du commandement ‘préalable à la $aitie immobilière .
66. — Ce que doit contenir le commandement à faire avant la saisie, à qui et comment il doit être signifié. — V, 389, art. 673.
67. - Modifications introduites par la loi du 2 juin 1841, en ce qui concerne les formalités du commandement. — Y, 890, n'491.
68. — I.'art. 111, Cod. civ., qui permet de faire au domicile élu puur l’exécution d’uu acte les significations, demandes et poursuites relatives b cet acte, s’appliuue-t-il au cas île saisie immobilière? — Q. 2199, V, 448.
69. — Le commandement peut-il être signifié 4 la personne du débiteur, trouvée hors de son domicile? — Q. 2199 1er. V, 449.
70. — Le commandement fait à l’héritier du débiteur, sans lui avoir fait signifier le titre huit jours auparavant, est-il nul? — En d’autres termes, le commandement est-il véritablement un acte d’exécution? — Q. 2200, V, 420.
71. — Où doivent être remises les significations faites à la requête du créancier postérieurement au commandement? — Q. 2199, V, 419.
72. — Si déjà le titre en vertu duquel la saisie est faile avait été notifié, serait-on dispensé d’en donner copie dans le commandement?—!}. 2200 bis, IV, 422.
73. — Si la saisie est faite en vertu d’un jugement, doit-on donner copie des litres sur lesquels il est intervenu. — 0. 2201, V, 422.
74. — En général, à quoi s’étend l’obligation de notifier les litres? — llnd.
75. — Le cessionnaire d'un litre exécutoire, doit-il donner copie entière non-seulement du titre original Je la créance, mais encore de l’acte de cession et de la signification de cet acte au débiteur?—!}. 2202, V, 424.
76. — Le cessionnaire qui a déjà fait notifier son transport n’est pas tenu d’en donner copie, à peine de nullité, en tête du commandement. Ibid.
77. — Est-il nécessaire que le transport que l’on signifie avec le commandement soit en forme exécutoire? — V, 424, Q. 2202 in fin.
78. — La sommation au tiers détenteur doitclic, comme le commandement au débiteur originaire, contenir à peine de nullité, copie des titres du saisissant? — Q. 2203. V, 426.
79. — l>e co que l’art. 673 exige que la copie du litre soit entière, en résulte-t-il, par exemple, que l’omission de la formule exé-
cutoire qui termine le titre opère la nullité du commandement?— Q. 2204, V, 426.