A quelle époque le débiteur peut-il
demander la nullité du commandement?— Q.
SAISIE IMMOBILIÈRE
98. — L’huissier csl-il responsable des nullités qu’il commet dans la signification du commandement, dans la rédaction du procèsverbal, et, en général, dans tous les actes de la poursuite?— Q. 2216, V, *34.
99. — Celui qui se prétend propriétaire des immeubles menacés de saisie par un commandement fait à lin précédent propriétaire, peutil former opposition à ce commandement? — 2215 bis, V, 434.
Sect. III. — Pc» formet de la taitie t'mmobiliére.
§1 ". — Quand et comment il etl procédé à la saisie. — Procii-verbal de saine.
<00. — On ne peut procéder à la saisie que trente jours apres le commandement. — V, 435, art. 674 et n° 49< bit.
<01. — Ce délai de trente jours est-il franc et susceptible d’augmentation à raison des distances ?-Q. 2247, V, 435.
<02. — Si le commandement doit être reporté à un tiers, le délai pour procéder à la saisie ne commence-t-il h compter que du jour de ce report? — Q. 22<8, V, 436.
<03. — L'huissier doit-il être assisté de témoins, lorsqu’il dresse le procès-verbal de saisie? — Q. 2240, V , 458.
<04.— Dans quel délai le prnrès-vcrbal de saisie doit-il être terminé? — Q.2222, V, 439.
<03. — Modifie» lions apportées par la loi du 2 juin <84< relativement aux énonciation»
du procès-verbal desaisie. — V, 444, n° 492.
<06.— Que doit-on entendre par toutes let formalité t communes A tous les exploits que, d'après l’article 673, doit contenir le procèsverbal de saisie? — V, 443, Q. 2224.
<07.— Comment énonce-l-on dans le proces-verbal le titre exécutoire ? — Q. 2225, V, 445.
<08. — La mention dans le procès-verbal que l'huissier s'est transporté sur la commune, ou qu'il s'est transporté exnrès dans la commune de la situation des Biens, n’équivaut pas à la mention du transport sur les biens saisis exigée par l'art. 675. —V, 446, Q.
2226 in fin. .
. <09.— A quelle peine s’exposerait l’huissier qui ne se transporterait pas sur les Liens saisis?— O. 2247, V, 462.
<<0. — De ce quo la loi exige le transport de l'huissier sur les biens saisis, s'ensuit-il qu’il doive nécessairement rédiger son procès^ •verbal sur les lieux? -Q. 2226, V, 446.
■ <<<■ — Faut-il qu'il l’écrive lui-même?
-Ilsid..
«2— Est-Il nécessaire que l’huissier fasse mention dans le procès-verbal du pouvoir spécial dont il doit être porteur, conformément à l ait 556? -Q. 2223. V, 442.
<<3.— Lorsqu’un liuissiercmploie plusieurs vacations à une saisie immobilière, il suffit que son immatricule soit énoncée dans la première vacaliou. — V, 444 not., 2°.
<14.— Devrait-on prononcer la nullité d’un procès-verbal de saisie qui contiendrait la désignation du principal corps de logis, mais dans lequel on aurait mis des objets qui en sont, par leur nature, des dépendances ou des accessoires ? — Q. 2227, V, 446.
^5. — Des pièces qui ne son» expressément désignées, ni dans le prbcès-verhal de saisie, ni dans le cahier des charges, feraient-elles, néanmoins partie de l’immeuble admiré ?— O 2227 bit, V, 447.
1<6. — Faut-il indiquer la contenance des domaines urbains ? — Q. 2228, V, 447.
<<7. — Que doit-on entendre par domaines urbains ? — Ibid.
<1 8.— L’omission du nom ou du n“ delà rue doit-elle entraîner la nullité de la saisie? — Q. 2229, V. 448.
<<9.— Il n’est pas nécessaire, à peine de nullité, d'énoncer, dans le procès-verbal de saisie d’une maison, le nom du locataire.— V, 44), not., 4".
< 20.— Si la commune de In situation de l’immeuble était un chef-lieu d’arrondissement, l’omission du nota do cet arrondissement serait-elle valablement suppléée par l’indication du chef-lieu?— Q. 2230, V, 449.
<2< — Une saisie serait-elle nulle, si elle comprenait des objets qui n’apparlieiidraicnt point au saisi?— Q. 223<, V, 450.
<22. — Comment se fait la désignation des bâtiments, lorsqu’il s’agit de fonds rurcaux 9
<23. — Peut-on désigner la contenance approximative par le mot environ ? — Q. 2233 V. 450.
<24.— Y aurait-il nullité d’un procès-verbal de saisie qui donneraitaux biens une contenance beaucoup inférieure ,4 leur contenance réelle ?-Q. 2233 bis, V. 45<.
<25.— Qu’cst-ccque l’art. 675 cnlend ex primer par le mot pièce, et comment désignet-on les pièces par leur nature? — Q. 2231.
<26.— Une pièce de terre, même incorporée è un immeuble, n’est point valablement comprise dans la saisie do cet immeuble, si elle n’a pas été portée dans la copie de la matrice durôledes contributionscontenuedansle procès-verbal de saisie.— V, 44<, not., 6».
<27.— Faut-il désigner l’arrondissement et la commune au fur et b mesure que l’on indique chaque pièce de terre ?
<28. — La saisie devra-t-elle être annulée si le procès-verbal est rouet ou erroné sur l’indication d*un fermier ou colon ?— Q. 2236, V, 453.
<29.— La partie saisie n’est pas recevable à se plaindre du défaut de désignation suffisante des objets saisis, lorsque c’est par son Tait qu’une désignation plus détaillée u'a pas eu lieu. — V, 4M, not., 5°.
<30. — Lorsque la désignation des biens saisis a exigé plusieurs séances, il n'est pas
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nécessaire, à peine Je nullité, que le procèsverbal continue la mentiou de l’ouverture et de la clôture de chaque séance. — Y, 441, not., 3°.
131. — Comment doit être exécutée la dispo -îtioQ qui exige que le procès-verbal de saisie contienne la copie littérale de 1a matrice du rôle de la contribution foncière pour les articles saisis? — Q. 2237, V, 454.
132. — Si l’Iiuissii r se transporte lui-même ù la direction des contributions directes, il comprendra dons ses vacations tout le temps employé à la délivrance de la copie ; s’il s’adresse à l’un de scs collègues du chef-lieu du département, pour avoir celte copie, ce qu’il aura payé à ce collègue sera assimilé aux déboursés à justifier par pièces régulières. — V, loti, not. 2.
133 — Lorsqu'après le décès d’un individu, son créancier a pratiqué indkisrmcnt une saisie immobilière contre ses héritiers, en faisant cependant un procès-verbal contre chacun d eux, l'opération n’est pas nulle, par le motif que chacun des procès-verbaux ne contiendrait pas la copie de la matrico du rôle. — Y, 441, not., 7°.
134. — Si la copie delà matrice du rôle est iuexacto, par la faute du maire ou du directeur, y a-t-il nullité? En cas d'affirmative . quel serait l’agent responsable? — Q. 2237 bis, Y, .457.
135. — La saisie serait elle nulle, si les extraits de la matrice du rôle avaient une date postérieure à celle qui serait énoncée en télé du procès-verbal de saisie, si d’ailleurs cette date était antéiieure à la dénonciation ? — Q. 2238, Y, 457.
1 3G. — Le revenu à mentionner dans la saisie est-il celui que porte la matrice actuelle? — Q. 2239, V, 457.
137. — La constitution d’avoué , une fois faite, dans le procès-verbal de saisie, détruitelle les effets de l’élection de domicile faite par le commandement chez toute autre personne que cet avoué constitué ?— Q. 2243, V, 459
138 — L’indication du jour oh so fera la première publication n’est pas nécessaire dans le procès-verbal de saisie immobilière. — V, 441. not., 1°.
139. — Est-il nécessaire de donner, dans le prucès-verbal, une assignation au saisi , à l'effet de comparaître devant le tribunal? Où l'indication du jour de la lecture du cahier des charges ? — Q. 2242, Y, 458
1 10.— Lorsqu'uucsaisieimmobilière a néccssitéplusieurs vacalions,leprocès-verbaldc saisie n'est pas nul, quoique la dernière vacation ne soit pas signée par l'huissier, si la signature de cet officier se trouve à la suite de la déclaration qui termine son procès-verbal. — V, 441, not., 8°.
1 4 ! . — La nullité résultant de l’omission de quelques formalités prescrites par l’art. 675 serait-elle couverte par la signature du saisi apposée au procès-verbal ? — Q. 2241 , V, 458.
,(42. — Maires par lequel le prncès-verba de saisie doit être visé, — Y, 460, arl.676;4GI, n° 492 6i«;462, Q* 2245
1 43. — Dans tes villes où il y a plusieurs maires, le visa doit-il être donné par tous les maires, ou bien seulement par le maire de l'arrondissement où est situé l’immeuble saisi? — Q. 2246. V, 46J, , .
I (4 — Quand doil-Ctre demandé le visa ?