‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 486 sur 593 · Le procès-verbal de saisie immobi · texte numérisé non relu

Le procès-verbal de saisie immobi

lière ne peut pas être annulé pour n’avoir été visé par le maire que le lendemain de sa date, lorsque d’ailleurs ce visa est antérieur à l'enregistrement du procès verbal. — V, 460, not. 1°. , . ,

146. — Mais il est nul s’il a été enregistre avant le visa du maire. — Y, 461, not. 2'*.

1 47. — L’erreur dans la date du visa entraine-t-clle la nullité du procès-veibal?-Q. 2248, V, 463.

1(8.— Quel est l’enregistrement auquel est soumis par l'art. 676 le procèsverbal de saisie? -Q. 2244, V, 461.

149. — Un huissier, après avoir été payé des frais faits d’unprocès-vcrbal d’une saisie qu’il a faite et à laquelle on n’eutend pas donner suite, peut-il refuser de remettre, soit à la partie, soit à l’avoué qui l’a chargé de saisir, l’original de ce proces-verbal? — Q.

2243 iù.lV, 459.

§ Il — De la dénonciation et de la transcription de la saisie.

1 50. — Dans quel délai et dans quelle forme la saisie doit être dénoncée au saisi. — V, 463, art. 677 et n» 492 ter.

1 51 . — La dénonciation peut-elle être faite après la quinzaine du jour de la clôture du procès-verbal, sauf le délai des distances? —

152. — Le délai de quinzaine dont il s’agit est-il franc? — Ibid

153. - Lorsqu'un débiteur saisi ne résido pas en France, et qu'il n'y a pas élu de domicile, son éloignement ne doit-il jamais être pris en considération pour la supputation du délai?— Q. 2250, V, 466.

154. — De ce que le commandement peut être notifié 4 domicile élu, s’ensuit-il que la dénonciation puisse l'étre également?— Q.

155. — Quand la dénonciation est faite en parlant à la personne, est— elle valable, si elle est notifiée passé le délai de quinzaine, mais dans ce délai augmenté à raison de la distance de son domicile? — Q. 2252, V, 468.

156. -Le délai de quinzaine fixé pour la dénonciation au saisi peut-il être suspendu ? — Q.2256, V, 471.

157. — La dénonciation doit-elle contenir copie entière du procès-verbal ou uue simple mention ? — Q. 2257, Y, 471.

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