Si les immeubles saisis ne sont pas
loués on affermés, le saisi ou le tiers détenteur peut rester en possession jusqu’à la vente, comme séquestre judiciaire.— V, 476, art.
684; 477, bol.. 3».
175. — Le saisi est-il réputé séquestre judiciaire à partir de la dénonciation seulement , en sorte qu’il fasse siens les fruits échus auparavant, si d’ailleurs ils n’ont pas été saisis par voie de saisie-arrêt ou de saisie-brandon? — Q. 2269, V. 478.
476. — Peines sous lesquelles il est défendu au saisi qui est resté en possession de faire aucune coupe de bnis ni dégradation. — Y, 486, art. 683 et n“ 493 1er.
477. — Ces peines ne sont-elles applicables qu'aiitant que le saisi a fait une coupe do bois irrégulière?— Q. 2278, V. 486.
478 — Lorsque le saisi a commis des dégradations dlms les biens à exproprier, l’adjudicataire n’a-t-il action que contre lui seul, en dédommagement de ces dégradations? — Q. 2279, V, 487.
479. — Quelle doit être la conséquence de ces expressions de l'art. 683, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées par les art. 400 et 4 34 Ccd. vén. ?-Q. 2280, V, 487.
480. — Le saisi constitue séquestre judiciaire do l’immeuble saisi ne peut vendre à l’amiable les fruits échus depuis la dénonciation qui lui a été faite de la saisie, encore bien que cette vente n’ait lieu qu'après l’adjudication définitive dans laquelle ces fruits n'ont pas été compris. — V, 477, not., 4“.
481 . — Lorsque le saisi reste en possession, est-il contraigDable par corps non-seulement à la représentation de la chose, mais encore à la restitution des fruits? — Q 2268, V, 477.
482. — Si le saisi fait des dépenses pour la conservation de l'immeuble laissé à sa garde, aura-t-il droit à une indemnité?— Q. 2274, Y, -482.
483. — Quelle est la procédure à suivre pour faire retirer au saisi l'administration des biens saisis ou pour faire rendre tout ou partie des fruits pendants par les racines?— V, 477, not., 2"; 479, Q. 2270.
484. -Quelles sont les mesures qu’ilconvient de prendre, lorsque les créanciers demandent que le saisi ne reste pas eu possession ?- Q. 2274, IV. 484.