Le propriétaire cesse de plein droit
SAISIR IMMOBILIÈRE
après la dénonciation île la saisie, de faire les fruits siens?— Q. 2176, V, 483. •
190. -Des fruits pendants parles racines seraient-ils immobilisés pour être distribués par ordred’hypotliè<|ueavec le prit de l'immeuble, si, avant qu’ils fussent coupes, un créancier les avait saisis mobilièrcment? — Q. 2277, V, 485.
191 .—Sort des baux consentis pour lesbiens saisis, avant le commandement. — V, 488, art. 684.
492.— Le commandement postérieurement auquel les baux faits par le saisi, n'ayant pas date certaine, doivent être annulés, est celui en vertu duquel on procède à la saisie. — V, ■488, not. 1,4°.
<93. —L’art. 684, qui maintient les baux antérieurs au commandement, lorsqu’ils sont authentiques, ou qu’étant sous seing-privé, ils o il date certaine, s’applique-t-il à- toute espece de baux, quelle qu’en soit la durée, et alors même qu’il en eut été fait plusieurs par anticipation, pour avoir effet les uns à la suite des autres?— Q. 2281. V, 488.
494. — Les baux qui n’ont pas acquis date certaine avant le commandement doivent-ils être annulés? Ou bien l'annulation est-elle facultative de la part du juge? — Q. 2282, V, 492.
495. — Que faut-il entendre par bat? avant date certaine? -Q. 2283, V, 492.
496. — Quelles mesures les créanciers peuvent-ils provoquer, quand le bail est aunulé? — Q. 2284, V, 493.
497. — Immobilisation des loyers et fermages ii partir de la transcription de la saisie, et moyens il employer pour empêcher les fermiers et locataires ue se libérer entre les mains du débiteur. — V, 494, art 683; 495, n° 493 quai.
498. — Les lnycts et fermages saisis-arrêlés né sont ils immobilisés que pour la portion du terme qui a couru depuis la dénonciation? —
199. — Seraient-ils immobilisés, pour être distribués par ordre d'hypothèque avec le prix de l'immeuble, si, avant qu'ils fussent échus, un créancier les avait saisis mobilièrcment?