Par qui doit être rédigé le cahier des charges?— Ibid
234. — Le cahier des charges serait-il nul, s’il n’énonçait que le litre, le commandement et l’exploit de saisie, sans parler de l'acte de dénonciation au débiteur , de lif transcription; en un mol, de tons les actes, saus exception, qui ont précédé le dépôt de ce cahier au greffe ?— Q. *315, V, 521.
235. — Quels sont les jugements qui peuvent avoir été rendus avant la remise du cahier des charges, et dont il faut faire mention dans ce cahier?— Q. 2316, .V, 521
236. — Lorsqu’une saisie immobilière est pratiquée en vertu de plusieurs jugements rendus au profit de différents créanciers, il n’est pas nécessaire que le cahier des charges relate chacun de ces Jugements séparément, pour chacun des créanciers en particulier ; il suffît qu’il les indique par leur date , quoique par une seule et même disposition.— V, 818, not. 1.
237. — Faut-il énoncer dans le cahier des charges le pouvoir spécial donné il l’huissier pour saisir, et l’état des inscriptions? — V, 521 , Q. 2317.
238. — Ouid des titres de propriété des objets saisis?— Ibid.
239. — Le cahier des charges serait-il nul, si on se bornait à une désignation générale de? objets saisis? — Q. 2318, V, 522.
240. — Due erreur de copiste n’est point une cause de nullité du cahier des charges, à moins qu’elle ne soit de nature à compromettre les intérêts des parties. — V. 522, .Q. 23(8 in fin.
241 . — Les énonciations du cahier des charges peuvent être rectifiées sur les dires du saisi ou des cré. 'liciers inscrits. — Ibid.
242. — L-s formalités postérieures au dépôt du cahier des charges doivcnt ; elles être mentionnées ii la suite et’ à mesure qu’elles ont lieu?— Q. 2319, V, 523.
243. — Quelles sont les conditions de la vente que l’on doit insérer daus le cahier des charges?— Q. 2320, V, 523.
244. — Est-il libre au poursuivant de fixer comme il lui plaît le montant de la mise à prix que doit contenir le cahier des charges?- Q.
245. — On ne doit pas signifier au saisi cl aux créanciers inscrits une copie du cahier des charges, ni en remettre une h l’huissier qui doit faire la publication h l’auditoire. — V,
246. — Mais n doit, dans le délai de huit jours, à partir uu dépôt au greffe, oulrc l'augmentation à raison des distances , faire sommation au saisi et aux crëanciéfs inscrit?, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires, etc. — V, 527, art. 691; 528, art. 092.