‹ Dictionnaire Resume of Procedure CivileChapitre 495 sur 593 · Modifications apportées par les art · texte numérisé non relu

Modifications apportées par les art

691 et 692 à l'ancienne loi , et analvse de la discussion à laquelle ils ont donné lieu Soit devant la chambre des pairs, soit devant celle

230 SAISIE IS1M0BILIÉHE.

des députes — V, 527, n° 495 bis ; 528, n° 495 1er, Si", 2 cl 3.

248. — Le délai de huit jours, dans lequel doit être faite la sommation , est-il franc ? — Q. 2323, V, 527.

2#. -La sommation qu’on adresse au saisi doit-elle être signifiée 4 son domicile réel? — Q. 2324, V, 528.

250. — La uolilication du placard exigée par l'ancienne loi devait-elle être faite s chaque créancier, au fur et à mesure qu’il nreuail inscription ? — Q. 2326, V, 532.

251. — Si des créanciers inscrits habitent en pays étranger, doit-on, pour lasommation, se conformer à la disposition de l’art. 59, g 9? — Q. 2328, V, 533.

252. — Doit-on, à peine de nullité, faireunc sommation non-seulement aux créanciers du débiteur principal inscrit sur les immeubles saisis, mais encore aux créanciers du tiers détenteur, contre lequel l’expropriation se poursuivrai!, et aux créanciers du précédent propriétaire ? Autrement : la sommation doitelle être faite indistinctement à tout créancier inscrit sur l'immeuble?— Q. 2329, V, 533.

253. — Lasommation peut-elle être signifiée indistinctement au domicile élu par le créancier dans son inscription, ou à son domicile réel ?-Q. 2330, V, 535.

254. — S’il existe plusieurs inscriptions au profit du même créancier, faut-il lui signifier autant de copies do la somma lion qu’il a d'inscriptions?— Q. 2332, V, 535.

2o5. — Si une ou plusieurs inscriptions existent au profit de plusieurs intéressés au même titre, soit en leur nom, soit au nom de leur auteur, suffira-t-il de signifier une seule copie pour tous? — Q. 2333, V, 535.

255. — La sommation aux créanciers inscrits a-t-elle l’effet de les dispenser de renouveler leurs inscriptions avant l’expiration de dix années ?—Q. 2327, Y, 532.

257. — La nullité résultant du défaut de sommation ou des irrégularités de cette sommation peut-elle être invoquée parle saisi?

l’eul-elle l’être par un créancier envers lequel la sommation aurait été régulière ?— Q.2325, V , 530.

258. — La uullité de la sommation aux créanciers inscrits untraînc-l— elle la nullité de la procédure antérieure?- Q. 2331, V, 535.

259. — Délai dans lequel il doit être fait mention des sommations ci-dessus en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques, et effet de cette mention.— V.

536, art. 693 et n° 495 quai.

260. — Si la mention voulue par l’art. 693 n’a pas eulicu, la sommation est-elle nulle?

261. — Qui peut demander la nullité résultant de l’omission de cette formalité. — Ibid.

262. — Quels sont les créanciers dont le consentement est nécessaire pour que la saisie puisse être rayée en vertu de l'art. 693? -Q. 2335, V, 537.

20.3. —Lorsque le saisissant est contraint de cesser ses poursuites, l'un des créanciers ou l'adjudicataire peut-il s’opposer à ce quo la saisie soit rayée?- Q. 2336, V, 539.

264. — Les dires cl observations, tendant à modifier le cahier des charges, doivent être faits trois jours au plus tard avaul la lecture de ce cahier, laquelle doit avoir lieu trente jours au plus lot et quarante jours au plus tard après le dépôt au greffe, au jour indiqué par la sommation et après qu’il a été statué sur les dires et observations. — V, 542, art. 694 et 695 ; 543, n“ 496.

265. — Comment faut-il calculer le délai de trois jours au plus tard avant, etc., dont il s'agit ? — Q. 2341 , V, 545.

266. — Cumulent faut-il également calculer le délai de trente jours au plus IM et quarante jours au plut lardaprt's, etc.? — Q.

267. — Eu quoi consistent les dires, et par qui peuvent-ils se faire? —V, 545, Q. 2342 ; 540 Q. 2.344.

208. — Que doit faire le créancier qui a fait, au bas du cahier des charges, un dire tendant à la réfurmalion, du telles ou (elles clauses, charges ou conditions? — Q. 2343, V, 546.

269.— Le tribunal peqt-ll prononcer d’oflico des rectifications au cahier des charges ?— V. 510^ Q. 2344.

27ü. — Quelle esl la posiliun du poursuivant, si les conditions nouvelles présentées par le saisi ou les créanciers lui paraissent devoir porter sa luise à prix à uu taux trop élevé? — Q. 2344 bis, V, 547.

271 . — Si la discussion des contestations, soulevées par les dires des parties ou celle des nullités que proposent ces parties, no peut se terminer dans une audience, peut-on renvoyer à l'audience suivante la partie du jugement qui esl destinée à donner acte de la publication et à fixer lejour de l'adjudication? — Q. 2345, V. 548.

272. — La lecture du cahier des charges doit-elle être sérieuse ol eutière ? — Q. 2339,

273. — l’eul-elle, ainsi que la publication, avoir lieu en audience de vacations? — Q.

274. - La clùlurc et la publication du rallier des charges sont-elles prescrites à peine de nullité? - V, 6.30, Q. 2400

275. — Au jour indiqué pour la lecture et la publication du cahier des charges 4 l'audience, ta partie saisie ou les créanciers inscrits peuvent-ils constituer avoué sur l’audience et demander communication de toute la procédure?

276. — Faut-il lever ou signifier le jugement qui donne acte de la lecture et de la publication du cahier de.s charges, et qui fixe le jour de l’adjudication?- Q. 2346, Y, 548.

277. — L'exécution instantanée du jugement qui rejette la demande à fin de réformalion du cahier des charges, peut-elle être op-

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SAISIE IMMOBILIERE. 251

posta comme fin de non-recevoir de l'appel?

§ H. — Pet moyens de faire connaître au publie l’adjudication.

278. — Ce que doit contenir l’extraitquc, quarante jours au plus tôt et vingt jours nu plus tard avant l’adjudication, l'avoué du poursuivant doit Taire insérer dans celui ou ceux des journaux publiés dan» l'arrondissement ou le département de la situation des biens, et désignés, à cet effet, par les Cours royales.- V, 551, art. 896 ; 552, n° 496 bit.

279. — Comment doit être compté le délai de quarante jours au plus tôt et de vingt jours au plus tard?— Q. 2351 bit, V, B63.

280. — La puldicalion n’est pas nullo, parce qu’elle n’énonce pas, outre le nom, le prénom du débiteur.- V, 552, not., 7".

281 .—L'insertion est régulière, quand elle a lieu dans le délai de la loi, quoiqu'elle n’ait été faite que dans un supplément du journal, publié le lendemain du jour où a paru le numéro auquel il se rattache. — V, 552, not., 5°.

282. — Que doit-on faire si un journal désigné pour les insertions cesse de paraître? — Q. 2353, V, 553.

283. — Quid si un journal, continuant i paraître, cesse, dans le cours de la saisie, d’être choisi comme journal d’annonces judiciaires?— Q. 2352, V, 553.

284. — La désignation, une fois faite par la Cour royale, peut-elle être retirée avant l'expiration de l'année? — Q. 2354, V, 554.

285. — L’insertion de la saisie dans un journal est valable, quoique ce journal, existant depuis longtemps, n’ait pas rempli toutes les formalités auxquelles sont astreint» les journaux pour pouvoir paraître. — V, 552, uot.

286. — S’il y avait erreur dans la première insertion, pourrait-on la réparer par une simple rectification dans un numéro subséquent, ou faudrait-il renouveler l'inscription complète? — V,5S2, not., 4° ; 554. Q. 2355.

287. — Qui peut demander, qui poulaceorder, et dans quelles circonslances, l’insertion dans d’autres journaux que ceux de l’arrondissement et du département de la situation des biens.— V, 55b, art. 697 et n*496 ter.

288. — Les frais occasionnés par l’insertion extraordinaire sont considérés comme privilégiés et mis à la charge de l’immeuble.— V, 555, n" 496 fer.

289 . — Comment on doit justifier de l’ insertion dans les journaux. — V, 555. art. 698.

290. — Le propriétaire ou rédacteur du journal pourrait-il signer l’exemplaire de la feuille eoulenaul cette insertion.— Q. 2356, Y, 556.

291. — L’insertion des annonces dans les journaux peut être certifiée par un imprimeur non patenté, s'il est notoirement connu pour exercer cette profession, et si sa signature est légalisé à cc titre — V, 556, not., v\

292. — L’adjoint, il défaut du maire, peut donner la légalisation. Leur parenté avec l’imprimeur ne la vicierait pas. — Q. 2357, V, 556.

293. — Il n’est pas nécessaire que le journal daus lequel est faite l’insertion soit enregistré, pour acquérir date certaine.— V, 556, not.. 2“.

294. — Lieux et délai dans lesquels doit être affiché un extrait imprimé eu forme de placard' et pareil à celui qui est inséré dans les journaux —V, 656, art, 699; 558, n° 496 quater.

295. — Comment doit être compté le délai dans lequel l’aflielie doit être faite ?— Q.2357 bis, V, 558.

296. — Comment se forme l’original du plaeard?— Q. 2358, V, 558.

297. — Lesplacards delà saisie immobilière doivent-ils, à peine de nullité, non-seulement être imprimés, mais encore l’être sur papier du timbre de dimension? — Q. 2359, V, 559.

298. — A quel domicile le poursuivant devra-t-il faire apposer les placards dans le cas où l’art. 699 parle du domicile du saisi? — 2360, V, 560.

299. — Si le logement du saisi n’a pas do porte extérieure, où faudra-t-il apposer leplacard ?— V, 557, not. , 5»; 561 , Q. 2361 .

300. — Lorsque la poursuite d’expropriation a lieu contre un tiers détenteur, il est partie saisie, et l’afliebe doit, à peine de nullité, être apposée à la porte de sou domicile. — V, 557, not., I».

304 . — Lorsque Paflîche a été apposée à l’extérieur du principal édifice d’un domaine on d’une ferme, il n’est pas nécessaire de l’apposer égalomont sur les petits édifices qui en dépendent. — V, 557, not. 4, 4°.

302 — Quelle est. généralement parlant, la place d’une commune que l’on peut qualifier de principale? Quel est également le marche auquel appartient celte qualification? — Q.

303. —Les placards doivent-ils être apposés au fieu principal du marché de chacune des trois communes désignées en l’ait. 699, ou ne doivent-ils l’être au contraire qu’au lieu du principal marché de ces trois communes réunies? — Q. 2364, Y, 563.

304. — Comment l’huissier pourra-t-il reconnaître qu’il y a ou qu’il n’y a pas un marché dans telle commune?— Q. 2362, V, 562.

305. — Qu’esl-ce que la loi entend par ces mots : lorsqu'il n’y en a pas aux marchés les plus voisins ? — Q. 2365, V, 563.

306. — Lorsque les biens saisis sont situés dans une section de commune, l’apposition des placards doit être faite seulement au principal marché de la ville dans laquelle est située la mairie. — Y. 557, not., 6°.

307. — Lorsqu’il n’existe pas de marchés dans les communes où doivent être apposés las placards, la partie saisie peut-elle se faire un moyeu de nullité de cc que les placards, au

lieu d’avoir été apposés aux marchés les plus voisins, l’ont été en des lieux un peu plus éloignés, s’il a dti en résulter une publicité plus grande? — Q. 2366, V, 564.

308. — Est-il nécessaire, à peine de nullité, que les placards soient apposés un jour de marché et pendant la tenue du marché ? — Q. 2367, V 565.

309. — Est-il nécessaire que les placards soient affichés aux portes extérieures des tribunaux de commerce?— Q. 2368, V, 566.

310. — L'apposition des placards peut-elle être faite par le mémo huissier dans tous les lieux désignés par la loi, encore qu'il n’ait pas droit d’instrumenter dans le territoire de certains d'entre eux ?— Q. 2370, V, 567.

311. — Mais les appositions faites par différents huissiers seraient-elles régulières, si l’un d’eux avait droit d’instrumenter dans tous les lieux désignés par la loi?— Q. 2371, V , 568.

312. — Comment l'apposition des placards doit être constatée.— V, 556, art. 699.

313. — L’huissier commettrait-il une nullité, en détaillant les lieux où il aurait apposé des placards?— Q. 2369, V, 566.

314. — Le visa exigé par l’art. 699 peut-il être donné par l’adjoint?— Q. 2372, V, 568.

315. — Ce visa serait-il valablement remplacé par un rerliHcat du maire ou de l’adjoint?— V, 558, 110 t., 8»; 568, Q. 2373.

316. — Doit-on laisser aux maires ou adjoints une copie du procès-verbal d'anposition ?— Q 2374. V, 568.

317. — Ce procès-verbal doit-il être transcrit au bureau de la conservation ?— V, 568, 0

318. — Si les placards avaient été frauduleusement enlevés , y aurait-il nullité de la poursuite et de l’adjudication qui l'aurait suivie ?Q. 2375, V, 569.

319. — 11 ne peut résulter aucun moyen de nullité de ce que les affiches contiennent plus d'immeubles que l’on n’en met en vente.— V, 557, no!., 2°.

, 320.— Mais la saisie est nulle si le. placard n indique pas le véritable jour de l'adjudication?— V, 557, not., 3“.

S£CT. VI; — De l'adjudication.

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