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Droits que l'adjudication trausmel à

SAISIE IMMOBILIÈRE. * S.'L'i

l'adjudicataire. — V, 633, art. 717; 033, n° 600.

404. — L’adjudication 11 e purge pas les droits à la propriété ou les droits réels, tels que l’usufruit et les servitudes. — V, 636, y. 2463.

405. — L’adjudicataire, que veut purger les hypothèques qui grèvent l’immeuble du chef dès précédents propriétaires, est-il obligé de faire les notifications aux créanciers ou au procureur du roi?— V, 633, Q. 2402.

406. — L’adjudication ne purge-t-elle pas cllc-méme l'immeuble des hypothèques? Quid h l’égard des créanciers inscrits qui n'ont pas reçu la sommation prescrite par l’art. 692?

Quid des hypotheques légales? — V, 636, Q.

407. — A l'égard des baux existants an moment de la vente , l’adjudicataire est-il tenu de les respecter?— V, 493, Q. 2285 ; 494, Q.

408. — 11 n'est pas recevable è les critiquer, lorsqu’ils ont été faits par le saisi long-temps avant la poursuite.— V, 488, nol., 2".

409. — Lorsque l'existence d'un bail a été notifiée au créancier poursuivant, et mention, née au cahier des charges, l’adjudicataire ne peut se mettre en jouissance des immeubles au mépris du bail, sans -l’avoir fait annuler. —Ibid., 3».

410. — L’adjudicataire sur folle-enchère est tenu à l’entretien des baux consentis de bonne foi par le fol enchérisseur. — Ibid., 4e.

411 . — Néanmoins le bail à long terme et à vil prix fait par le fol enchérisseur doit être annulé. — Ibid., 8°.

412. — Lorsque le fol enchérisseur adonné congé à des locataires, en vertu d’une clause de son adjudication qui l’y autorisait è tes risques et péri le, l’indemnité à laijuelle pourraient prétendre les locataires ost à sa charge personnelle, et ne peut lias être imposée au nouvel adjudicataire.— Ibid., 6“.

413. — Les fruits ériius ou coupés depuis la transcription de la saisie 11 c sont pas compris dans l'adjudication. Mais il en est autrement des fruits pendants par racines au moment de la vente. — V, 640, Q. 2404.

414. — L’adjudicataire d’une maison ne (veut exiger des locataires dont le bail avait acquis date certaine avant l’adjudication, les termes échus depuis le jour où il est devenu propriétaire, s’il résulte du bail que le loyer a été payé au saisi par anlicipation , encore que le paiement n’ait pas clé énoncé dans le cahier des charges. — V, 635, not., 2°.

415. — Le bétail donné b cheptel, qui ira été ni saisi ni désigné dans le cahier des charges , fait-il partie de la ferme dont l'adjudication a été prononcée — Q. 2404, V, 640, 2°.

416. — On doit, en général, comprendre dans la vente, en l’absence d’aucune désignation, tout ce qui est une dépendance nécessaire de l'objet saisi.— Q. 2404, V, 641, 5“. — V.ou surplus luprà n°- 30 et s. quele biens font susceptibles d'expropriation forcée.

417. — La vente comprend les articles énoncés ilans le rallier des charges , quoiqu'ils lient été omis dans les placards. — V, 635, not. 1 , 1°.

418. — Si les objets réputés immeubles par destination, saisis et vendus avec le fonds, ont été soustraits par le saisi , quelle est l’action qui résultera de celte soustraction en faveur de l'adjudicataire?— V. 505, Q. 2299; 639, Q. 2404, 4".

419. — De quel jour l’adjudicataire est-il propriétaire ? L’est-il du jour de l’adjudication , ou seulement du jour de l’arrêt confirmatif, s’il y a eu appel du jugement d’adjudication? -Q. 2404 bit, V, 644.

420. — Au compte de qui est la perle ou la détérioration de la chose, survenue depuis la surenchère? — V, 642, Q. 2404 1er.

421. — L’adjudicataire doit-il obtenir restitution des droits perçus pour l’enregistrement du jugement d’adjudication, lorsque cette adjudication est annulée sur appel? — Q. 2404 quoi., V, 643.

422 — La disposition de l’art. 717, portant que l’adjudicataire ne peut être troublé dans sa propriété par aucune demande en résolution fondée sur le défaut de paiement de prix des anciennes aliénations, si. avant l’adjudication, la demande n’a été notifiée au grelfe du tribunal, est-elle applicable aux servitudes, aux droits d’usage cl d’hahitalion ou aux actions en revendication , par suite de pétition d’hérédité? Ou, en d'autres ferme», ces divers droits ne peuvent-ils plus tendre à déposséder l’adjudicataire en tout ou partie? — V, 643, Q. 2404 quinq.

423. — Quels sont les droits ou les obligations des bailleurs à rentre foncières, A comptant <m A champart ? — Q. 2404 < ex, V,

424. — Lorsque les précédents Tendeurs sont des incapables, l’art. 717 leur est-il applicable? —y. 2405, V, 644.

425. — Si le vendeur n’a point fait de réserves, n’a fait aucune notification, n’a pris aucune inscription, et qu’il n’y ait point eu de transcription du confiât de veille, aura-t-il perdu tous droits de résolution et de privilège? — Q. 2406 bis, V, 645.

426. — Si le prix n’est point encore exigible , l’action en résolution devra-t-elle être intentée sons peine de déchéance? — Q. 2405 1er, V, 645.

427. — Qu’cntend-on par cette expression de l’art. 717 : demande notifiée au greffe? — Q. 2405 quoi., V, 646.

428. — L’instance en résolution sera-t-elle nécessairement considérée comme un incident de saisie immobilière et jugée comme matière sommaire? — Q. 2405 quat., Y, 546.

429. — Devant quel tribunal devra-t-elle être portée ? — Ibid.

430. — Le tribunal, sur la preuve d’un paiement intégral du vendeur, ou de la fraude entre lo vendeur et le saisi , doit-il rejeter dt

SAISIE IMMOBILIÈRE

piano l’ineiilcnt proposé? — Q. 2405 i/uing.,

431. - Lorsque, par suilo d’une demande en résolution, il est sursis à l'adjudication, faut-il appeler le demandeur en résolution à la fixation du délai dans lequel il sera statué sur celle demande ?— Q. 2403 sex., V, 648.

432. — Quelles sont les causes graves et dément juslitiécs pour lesquelles le législateur a permis au tribunal de prolonger ce délai? — Q. 240G, V, 648.

433. - Comment et à qui le rejet de la demande en résolution devra-t-il être signifié? — Q. 2406 bit, V, 649.

434. — Si, les délais expirés, l'adjudication était prononcée , la demande en résolution tomberait-elle de plein droit ? — A la charge de qui seraient les frais déjà faits pour l'introduction de celte action ? — Q. 2406 1er, V,

433. — Qu’orrivera-t-il lorsque, le même jour, deux jugemcnls prononceront, l'un la résolution , l’autre l’adjudication? — Q. 2407, V, 630.

436. — Quel sera, lorsqu’un arrêt aura rejeté une demaude eu résolution, le résultat de l’annulation de cet arrêt prononcée par la Cour de cassation? — Q. 2407 bit, Y, 65t.

437. — Si le poursuivant n’avait pas, au moment de l’adjudication, fait connaître les notifications émanées de précédents vendeurs , serait-il responsable vis-à-vis de l’adjudicataire ?— Q. 2407 1er, V, G50.

438. — Quelle sera la forme d’une action en revendication après l’adjudication ? — V, 651, Q. 2408.

439. — Si, après l’adjudication, l’adjudicataire est évincé en totalité ou en partie de la propriété de l’immeuble, que fera-t-il pour se réduncr du prix qu’il aurait payé? — Contre qui exercera-t-il une action eu garantie? — Q, 2409, V, 653.

440. — Si l’adjudicataire n’est évincé que d’une partie des objets qui lui ont été vendus, peut-il non-seulement demander une diminution proportionnelle du prix, mais encore la résolutiou de l’adjudication? — Q.2440,V,655.

441 . — L’adjudicataire peut-il consigner sou prix?— Q 2444, V, 656.

Sect. VH. — Des incident» tur la poursuite de saisie immobilière.

§ I *'.— Du concours de plusieurs saisies.

442. - Quand il y a lieu à joindre deux ou plusieurs saisies, et, en cas de jonction, à qui appartient la poursuite. — V, 669, art. 749 et n" 504 bis ; 673, art. 720 et n° 504 1er.

443. — Est-il indifférent, pour qu’on ne puisse former la demande en jonction, que ce soit l’enchère concernant la première ou la deuxième saisie qui ait été mise au greffe? — Autrement, pour qu’il ne soit plus permis de demander la jonction, faul-il que soit le cahier des charges de la première saisie, soit

celui de la deuxième ait été déposé au greffe? — Q. 2443 «««(., V, 672.

444. — La demande en jonction de deux saisies est elle facultative?- Q 2413, V, 670.

445. — A qui appartient la faculté de former celte demande? — Q. 2413 bis. V, 674 .

,4-46. — Comment se forme la demande en jonction?- Q. 2413 lcr, V, 672.

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