Qui peut demander la distraction
498. — Le demandeur en distraction n’est nas tenu de donner caution. — V,705,not. 1.
499. — Comment se forment les demandes en distractiou? — Q. 2419 bit, V, 704.
500. — Jusqu’à quelle époque ces demandes peuvent-elles être présentées. —Ibid-
501. — Un acquéreur do l'immeuble saisi qui ne s’est pas fait connaître avant la saisie, est-il admise former nue tierce opposition à l'adjudication consommée ? — Q. 2419 ter,
502. — Si la demande en distraction n avait pour objet que de conserver la possession et non la propriété le demandeur serait-il non recevable? Q. 2419 quat., V, 706.
503. — Que doit-on entendre par ces mots de i 'article 725 : objtit saisis ? Comprennentils les servitudes, les droits d’usufruit, d'usage et d’habitation? — Q. 2419 tex-, V, 707.
504. — Un bail emphytéotique ue peut faire l'objet d'uue demande en distraction.— Ibid.
506. — Les dispositions relatives à la demande en distraction s'appliquent-elles au cas uu un tiers aurait à revendiquer des droits réels dont il prétendrait que l’immeuble serait chargé à son prolit? — Q. 2419 tex. , V, 708, 1*.
506. — La saisie d'un immeuble arrétc-tcllc la demande eu revendication d’un tiers?
—V, 710, nol.
507. — Celui qui aurait vendu l'immeuble sous telle condition ne serait-il pas fondé à demander la distraction, après avoir obtenu du juge, postérieurement au procès-verbal de saisie, une ordonuauce qui le rétablirait en possession? — Q. 241 9 ir.T . , V, 709, 2°.
508. — L’action eu rescision pour cause de lésioudela vcnled’uii immeuble formée contre l’ acquéreur sur lequel cet immeuble est saisi, autorise-t-elle le vendeur à former une demande en distraction? — Ibid., 4°.